Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 oct. 2025, n° 2505834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B… D… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T4, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 15 octobre 2024.
Il soutient que :
- par une décision du 15 octobre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T4 ;
- la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition d’hébergement à la date d’introduction de la requête ;
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2025 et 8 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête de M. D….
Elle soutient que :
- une proposition de logement a été adressée à M. D… le 13 mai 2025, que le requérant a refusé sans qu’il ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins ;
- le requérant doit perdre le bénéfice de la décision favorable précitée.
Vu :
- la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 15 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…, premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de M. A…, représentant de la préfète du Rhône.
M. D… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 octobre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. D… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T4 adapté. M. D… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 15 octobre 2024.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
En l’espèce, si M. D… soutient qu’il n’a pas été relogé, il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement lui a été adressée le 13 mai 2025 pour un T4 de 85m² à Villeurbanne qu’il a refusé en raison de l’aménagement particulier du logement. Dans son mémoire en défense, la préfète soutient sans être contredite que la proposition de relogement a été refusée par le requérant au motif que l’appartement comprenait une cuisine ouverte qui donnait sur le séjour. Toutefois, cette circonstance ne saurait constituer un motif impérieux au sens des dispositions précitées. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, M. D…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, et qui ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’il a été informé, dans la proposition de logement du 13 mai 2025, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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