Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2504572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A B actuellement détenu au centre de rétention administrative n°2 de Lyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné son expulsion du territoire français, ainsi que de la décision du même jour désignant l’Algérie, son pays d’origine, comme pays de renvoi ;
2°) de faire injonction au préfet de la Savoie de le remettre immédiatement en liberté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un arrêté d’expulsion ; au surplus, il est placé en rétention administrative et son éloignement peut intervenir à tout moment ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants :
* les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
* les décisions sont insuffisamment motivées et ont été prises sans réel examen de sa situation, et en particulier la vulnérabilité liée à son état de santé ;
* le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il représente une menace grave pour l’ordre public ; il justifie avoir bénéficié en prison d’un suivi psychiatrique et entamé des démarches de sevrage ; il a également effectué une demande d’admission en centre de soins et d’addictologie qui a été retenue ;
* la décision prononçant son expulsion méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne dispose d’aucune attache familiale dans son pays d’origine et que l’ensemble de ses intérêts culturels, financiers, familiaux et sociaux se trouve en France, où il est entré, âgé de quelques mois ; il a également des problèmes de santé, qui nécessitent des soins ;
* le préfet a entaché sa décision fixant le pays de renvoi d’un vice de procédure, cette décision ayant été prise sans qu’il ait été mis à même de présenter ses observations ;
* la décision fixant le pays de renvoi méconnaît, au regard de son état de santé, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 8 de la même convention.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui a produit des pièces en défense, enregistrées le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n°2504576 par laquelle Monsieur B demande l’annulation de l’arrêté d’expulsion du préfet de la Savoie.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Manzoni, représentant M. B, qui a repris ses conclusions, en demandant en outre l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, et ses moyens, en indiquant se désister de son moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’acte ; elle a précisé que le requérant était en liste d’attente pour intégrer un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ses condamnations récentes étant en lien avec un état dépressif et sa dépendance à l’alcool, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il représente encore une menace pour l’ordre public ;
— M. B, requérant ;
— Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui a conclu au rejet de la requête, en soutenant qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; il a fait valoir notamment que le requérant a un comportement délictueux qui s’inscrit dans la durée et justifie que le préfet ait considéré qu’il représente une menace grave pour l’ordre public, qu’il n’est pas établi que l’intéressé se serait maintenu en France depuis son entrée sur le territoire national en 1975 et qu’en tout état de cause, il ne justifie pas d’une vie privée et familiale, n’ayant aucun contact avec ses enfants, et n’ayant bénéficié d’aucune visite en prison.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1974, est entré en France en 1975, et a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés, le dernier expirant en 2030. Par un arrêté du 25 mars 2025, pris alors qu’il était incarcéré, en exécution d’une dixième condamnation, le préfet de la Savoie a décidé, en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prononcer son expulsion du territoire français et a désigné l’Algérie en tant que pays de renvoi. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans [] Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. "
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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