Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 mars 2025, n° 2502397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Il ne soutient aucun moyen.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, a produit des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 19 et 20 mars 2025.
Il conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Maio, avocat commis d’office, qui souligne que l’entretien s’est tenu en soninke alors que le requérant ne comprend que le peul et qu’il n’est pas établi que toutes les brochures aient bien été traduites dans cette langue.
— - les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité sénégalaise, né le 3 novembre 2003 à Bancouba (Sénégal), a déposé une demande d’asile le 29 septembre 2024 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole en venant d’un pays tiers. Les autorités espagnoles, saisies par le préfet des Yvelines le 31 octobre 2024 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé ont donné leur accord le 13 décembre suivant pour la réadmission de celui-ci. Par arrêté du 26 février 2025, le préfet des Yvelines a décidé de remettre M. A aux autorités espagnoles ; par la présente instance, ce dernier en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 23 octobre 2024, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013 susvisé, ont été remis à M. A en français, puis traduit en peul par l’interprète, langue qu’il a déclaré comprendre. Si, à la barre, le conseil de M. A émet un doute sur le caractère complet de la traduction, il n’apporte aucune précision sur ce moyen permettant au magistrat d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, M. A soutient également qu’il n’aurait pas été entendu dans une langue qu’il comprend lors de son entretien. En effet, il est indiqué que l’interprète parle le soninke et non le peul. Toutefois, compte tenu de la précision avec laquelle M. A a répondu s’agissant aussi bien de son itinéraire que de sa situation familiale, éléments qui ne sont pas contestés, il est manifeste que soit il a compris les questions qui lui étaient posées et qu’il a su y répondre, soit il s’agit d’une erreur de plume. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 février 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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