Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2512639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Terriat, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue bengalie ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) d’annuler son rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 25 janvier 2023 ;
5°) de lui accorder l’asile et de procéder au réexamen de sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à l’État en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Terriat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet ne démontre pas que l’assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet ne justifie pas que l’éloignement du requérant demeure dans un délai raisonnable ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour réexaminer sa demande d’asile et annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 25 janvier 2023 ;
— les observations de Me Terriat, avocate désignée d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue bengalie ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 20 février 1985, a déclaré être entré en France le 17 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 25 janvier 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Il s’agit de la décision contestée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. B a été assisté par une avocate commise d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 mai 2023 et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il précise que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et qu’il devra se présenter les lundis et vendredis au commissariat de police de Sarcelles. Ainsi, l’arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet ne démontre pas que l’assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l’obligation de quitter le territoire français en date du 10 mai 2023 prise par le préfet de police, lui a été notifié le 17 mai 2023, ainsi qu’il résulte des mentions de l’avis de réception de la lettre recommandée de La Poste produit en défense, indiquant que le pli a été avisé et non réclamé. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français lui a été irrégulièrement notifiée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
8. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
9. En troisième lieu, si le préfet a retenu dans son arrêté que M. B représente une menace à l’ordre public, dès lors qu’il a été interpellé le 6 juillet 2025 pour des faits de vente à la sauvette et détention de marchandise contrefaite, à supposer la menace non établie, il ressort des mentions de cet arrêté que le requérant a été assigné à résidence en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 10 mai 2023 par le préfet de police de Paris et dès lors qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait assigné à résidence M. B même s’il n’avait pas retenu la circonstance que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
10. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet ne justifie pas que la mesure d’éloignement à son encontre demeure dans une perspective et un délai raisonnables, en l’absence de document d’identité et de voyage en cours d’identité, M. B n’apporte aucun élément susceptible de l’établir alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité et que l’obtention d’un laissez-passer consulaire est nécessaire pour l’organisation matérielle de son départ. Par suite, le moyen relatif à l’absence de perspective raisonnable doit être écarté.
11. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué assigne à résidence M. B dans le département du Val-d’Oise, où il est autorisé à circuler, et l’oblige à se présenter deux fois par semaine, tous les lundis et vendredis, entre 9h et 11h, y compris lorsqu’ils seront chômés ou fériés, au commissariat de police de Sarcelles. En se bornant à mentionner que la mesure d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance permettant de considérer que la décision contestée ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, qui ne contient aucune mesure d’éloignement vers son pays d’origine. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de sa demande d’asile par l’office français de
protection des réfugiés et des apatrides en date du 25 janvier 2023 :
16. Aux termes de l’article R. 531-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d’asile ».
17. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’asile de M. B. En tout état de cause, le requérant lui-même fait valoir qu’il n’a pas formé de recours auprès de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’encontre de la décision de l’OFPRA en date du 25 janvier 2023 dès lors que le délai de recours contentieux avait expiré. Ainsi, les conclusions tendant à annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) doivent être rejetées.
Sur l’injonction à réexaminer sa demande d’asile :
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions à fin d’injonction de réexaminer sa situation au titre de l’asile doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B est rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512639
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