Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2500283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n°2500283,
Mme C A, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa demande de titre de séjour, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués ;
— la décision implicite méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Aube, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025 par une ordonnance
du 3 février 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 26 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n°2501227, Mme C A, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle remplit les conditions fixées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n’étant pas établi ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la requérante n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de l’Aube, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 par une ordonnance
du 29 avril 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York
le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
— le rapport de M. Deschamps, président,
— et les observations de Me Malblanc, représentant Mme A, et celle-ci
en ses explications.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2500283 et 2501227 sont relatives
à la même demande de titre de séjour d’une ressortissante étrangère. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme A, ressortissante congolaise née le 24 mai 1994, est entrée en France
le 12 novembre 2021 sous couvert d’un visa touristique. Le 12 mars 2022, elle a donné naissance à une petite fille prénommée Illeissie. Elle a sollicité le 5 décembre 2024 du préfet de l’Aube un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des stipulations de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête enregistrée sous le n°2500283, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle cette demande a été rejetée. Par arrêté du 27 février 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n°2501227, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la portée des conclusions d’annulation des requêtes :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée
à la première.
4. Ainsi les conclusions et les moyens de la requête n°2500283 dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 5 décembre 2024 doivent être regardés comme dirigés contre
la décision du 27 février 2025, qui s’y est substituée, par laquelle l’administration a expressément rejeté cette demande.
Sur la légalité de la décision du 27 février 2025 :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ».
6. En premier lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant
qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 de ce code, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance
ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A en qualité de parent d’un enfant français, le préfet de l’Aube a estimé que la reconnaissance de paternité
par M. D B, ressortissant français né le 17 septembre 1959 en Angola, de son enfant,
né le 12 mars 2022 présentait un caractère frauduleux dès lors que cette personne avait fait l’objet d’un signalement au procureur de la République en 2019 sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour des faits analogues concernant deux enfants d’une autre ressortissante étrangère, que l’enfant n’a pas pu être conçu sur le territoire français, qu’aucune vie commune n’est attestée alors qu’il y a un écart d’âge de 35 ans entre les deux parents et que M. B est par ailleurs marié. Toutefois, alors que, par un jugement 1902126 du 22 novembre 2019, le tribunal avait écarté le motif tiré de la fraude pour une précédente reconnaissance de paternité, le préfet de l’Aube ne produit aucune information sur les suites apportées au signalement effectué en 2019 auprès du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, et les autres éléments dont se prévaut le préfet ne permettent pas d’établir que la reconnaissance de paternité serait frauduleuse. Par suite, ce motif n’est pas de nature à fonder la décision attaquée.
8. Toutefois, le refus de délivrance du titre de séjour sollicité est également fondé sur le motif tiré de l’absence d’entretien et d’éducation de l’enfant par le père de celui-ci. La requérante produit trois tickets de caisse correspondant à des achats de puériculture pour un montant total de 102,36 euros et se prévaut de quatre versements de M. B au profit de la mère de l’enfant pour un montant de 189 euros le 9 septembre 2022, de 44,10 euros le 6 juillet 2023, de 100 euros
le 13 juillet 2023 et de 121,10 euros le 5 octobre 2024. Cependant, alors qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir que le père entretiendrait par ailleurs une relation avec l’enfant, ces montants modestes sur une période de trois ans, en l’absence de toute justification d’une précarité de la situation de M. B qui en justifierait la modicité, ne sont pas de nature à établir
la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante ne fait état, depuis la naissance, d’aucune relation ni d’aucun contact entre M. B et l’enfant qu’il a reconnu. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à la requérante ne méconnait pas les stipulations citées au point précédent.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
12. A supposer que la requérante entende invoquer la méconnaissance de ces disposition, si Mme A se prévaut de la présence en France de personnes qu’elle présente comme étant sa mère, son frère et sa sœur, sans toutefois établir le lien de parenté alors que ces personnes portent un nom différent, elle n’apporte aucun élément permettant d’attester de l’intensité des liens qu’elle entretient avec ces personnes alors qu’à la date de la décision attaquée elle n’était présente en France que depuis trois ans et trois mois, et qu’elle ne se prévaut d’aucune démarche visant à son insertion dans la société française. Dès lors ce moyen doit être écarté.
13. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il envisage de refuser l’un des titres mentionnés au point précédent, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de délivrance de ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent l’octroi d’un tel titre.
15. Mme A ne remplit pas ici les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
16. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions de la requérante dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
18. Il résulte clairement de ces stipulations que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, de sorte que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu.
19. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les stipulations de l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. L’arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit qui fondent la décision fixant le pays vers lequel Mme A sera renvoyée. Il est ainsi suffisamment motivé.
22. Dès lors que l’arrêté en cause n’a pas pour effet de séparer la requérante de sa fille, cette dernière ayant vocation à partir avec elle, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dès lors qu’elle y a été admise par décision du bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500283, 2501227
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