Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2409180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et méconnait les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire mais qui a produit des pièces le 10 octobre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 1er juin 1994, est entré en France le 1er septembre 2008. Il a bénéficié d’une carte de résident mention « vie privée et familiale » du 8 août 2012 au 7 août 2022. Il a sollicité, le 19 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision implicite, dont il est demandé l’annulation, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à la demande présentée par l’intéressé.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Loire sur la demande de titre de séjour présentée le 19 février 2024 par M. A… a fait naître, le 19 juin 2024, une décision implicite de rejet, le préfet de la Loire a, par un arrêté du 12 juillet 2024, expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. La décision expresse de refus de séjour du 12 juillet 2024 s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 12 juillet 2024.
4. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, a été contestée par l’intéressé par une requête n°2500040 du 3 janvier 2025. Par un jugement n°2500040 du 20 mai 2025, le tribunal a rejeté la requête de M. A… dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. La décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent et par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit dès lors, être écarté.
7. De plus, aux termes du dernier alinéa de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus, relatif au titre de séjour d’une durée de dix ans susceptibles d’être délivré aux ressortissants tunisiens qu’il désigne : « Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » et aux termes de l’article R. 431-5 de ce même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ».
8. Il résulte des stipulations et dispositions rappelées ci-dessus qu’une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l’expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’une carte de résident après l’expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance de cette carte. Si M. A… soutient que sa carte de résident aurait dû être renouvelée de plein droit en vertu des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’une carte de résident du 8 août 2012 au 7 août 2022. Il n’est pas contesté qu’il n’a adressé une demande de renouvellement de son titre de séjour que le 6 avril 2023, soit près de huit mois après l’expiration de sa carte de résident et que par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de territoire français de 6 mois. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté qu’il a fait une seconde demande de renouvellement de son titre de séjour le 19 février 2024 et que par un arrêté du 12 juillet 2024 le préfet de la Loire a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Comme cela a été rappelé au point 4 du présent jugement, le tribunal amené à se prononcer sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2024 a rejeté la requête de M. A… considérant notamment que la demande déposée par l’intéressé le 19 février 2024 devait être regardé comme une nouvelle première demande de carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’impose aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Journoud
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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