Annulation 17 mai 2023
Annulation 22 avril 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2306207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 21 novembre 2024, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable du conseil médical du 11 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 18 novembre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 26 juin 2023.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation des caractéristiques de l’évènement dont elle a été victime qui est bien un accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, les Hospices civils de Lyon (HCL) représentés par la SELARL Carnot Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête de Mme A est irrecevable d’une part en ce qu’elle est dirigée à l’encontre d’un acte préparatoire insusceptible de recours et d’autre part, en ce qu’elle est dépourvue de motivation et notamment de tout moyen d’annulation ;
— aucun des moyens éventuellement soulevés n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rey pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est aide-soignante à l’hôpital E. Herriot relevant des Hospices civils de Lyon (HCL), affectée au service E4 vasculaire. Elle a été placée en arrêt de travail le 21 novembre 2022, à la suite d’un accident survenu durant l’exercice de ses fonctions le 18 novembre précédent. Son arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’au 12 janvier 2023 inclus. Sa situation a été examinée par le médecin agréé saisi par les HCL et le conseil médical départemental réuni en formation plénière le 11 mai 2023. Par une décision du 17 mai 2023, le directeur général des HCL a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime. Mme A entend contester cette décision devant le tribunal.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
3. En premier lieu, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’avis défavorable du conseil médical du 11 mai 2023 sont dirigées à l’encontre d’un acte préparatoire qui ne fait pas grief et qui est insusceptible de recours. Les conclusions tendant à cette fin sont, dès lors, irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les HCL en défense, la requête de Mme A, présentée sans ministère d’avocat, comporte l’exposé des faits ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et comporte la citation de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, ainsi qu’un moyen unique d’illégalité interne tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 18 novembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de fondement juridique, de motivation et de moyen soulevé de la requête en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L.822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
7. Il ressort des termes de la décision du 17 mai 2023 que, pour refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A a été victime le 18 novembre 2022, le directeur général des HCL s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne faisait pas état de fait violent et soudain dans sa déclaration permettant de considérer que les critères de l’accident de service étaient réunis et de retenir la qualification juridique des faits de l’espèce en accident imputable au service. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’accident en cause est constitué par le début de malaise avec vertiges, la crise d’angoisse et les troubles artériels subis par l’intéressée le 18 novembre 2022, dans un contexte spécifique de surcharge de travail avec une activité intensive depuis le matin à 6h40 sans pause. D’autre part, il ressort également du témoignage produit en défense que Mme A a été assistée par ses collègues au moment de son malaise pour l’aider à s’assoir et lui prendre sa tension artérielle, déjà vérifiée la veille, et enfin l’orienter vers la médecine du travail où elle est allée faire constater son état à 12h30, le 18 novembre 2022. Il a ainsi été constaté que le malaise, les troubles et les bouffées d’angoisse dont a été victime Mme A sont intervenus alors qu’elle était en service, prodiguant des soins aux patients de l’unité E4 vasculaire, particulièrement dépendants et demandeurs ce jour-là. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport du médecin agréé du 17 janvier 2023, que le début de malaise sans perte de connaissance de Mme A, engendré par une surcharge de travail le 18 novembre 2022 dans des conditions matérielles dégradées et dans un contexte faisant suite à une altercation entre la requérante et sa hiérarchie à l’été 2022, et des poussées d’hypertension sans malaise depuis septembre 2022, ne résulte pas d’une pathologie préexistante ou s’étant développée sur le temps long, et doit être rattaché à un évènement accidentel caractérisé par une poussée d’hypertension artérielle anormale et forte associée à des céphalées et des vertiges, consolidé au 5 janvier 2023 avec un retour à la normale de la tension artérielle sans traitement médicamenteux. Enfin, l’argumentation avancée par les HCL en défense, qui ne conteste pas valablement le contexte de surcharge de travail dans l’unité E4 de l’hôpital Edouard Herriot le 18 novembre 2022, fondée sur une manifestation symptomatique d’hypertension artérielle latente et préexistante, ne ressort d’aucune des pièces du dossier et ne saurait être considérée comme établie. Dès lors, en l’espèce, ce malaise avec pic de tension artérielle, céphalées, vertiges et crise d’angoisse doit être regardé comme imputable au service, aucune circonstance particulière au dossier ne permettant par ailleurs de détacher cet événement soudain et violent du service.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir l’annulation de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur général des HCL a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 18 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande les HCL au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2023 du directeur général des Hospices civils de Lyon est annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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