Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2402215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Manche a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ou à défaut de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » déposées le 16 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— les décision de refus de délivrance d’une carte de résident et de renouvellement de sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de délivrance d’une carte de résident méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un non-lieu à statuer doit être prononcé pour les décisions implicites de refus de délivrance d’une carte de résident et de renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » de M. A dès lors :
— qu’il n’est plus compétent pour instruire la demande du requérant suite à son changement de domiciliation ;
— que M. A s’est vu délivrer par le préfet du Calvados un récépissé de carte de séjour valable du 17 septembre 2024 au 16 décembre 2024.
Par un courrier du 3 janvier 2025, le requérant maintient les conclusions de sa requête.
Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu à l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité tunisienne, était titulaire depuis 2018 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée sans discontinuer jusqu’au 1er mars 2023. Il a sollicité en février 2023 le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident. Il a obtenu le 16 mars 2023 un récépissé valable jusqu’au 15 septembre 2023, puis un nouveau récépissé lui a été délivré par le préfet de la Manche le 6 février 2024, valable jusqu’au 5 mai 2024, afin de lui permettre de poursuivre ses démarches auprès de la préfecture du Calvados suite à un changement de domiciliation. Par une ordonnance du juge des référé du présent tribunal du 9 septembre 2024, l’exécution de la décision implicite du préfet de la Manche refusant de renouveler le titre de séjour de M. A a été suspendue. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions implicites nées du silence gardé sur ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Manche :
2. Le préfet de la Manche fait valoir en défense qu’il n’est plus territorialement compétent pour instruire les demandes de M. A de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, dès lors que le requérant s’est vu délivrer par le préfet du Calvados, préfet territorialement compétent eu égard au domicile du requérant, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 17 septembre 2024 au 16 décembre 2024. Toutefois, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet la demande formulée par M. A, dont la requête tend à l’annulation de décisions implicites lui refusant la délivrance d’une carte de résident et le renouvellement de son titre temporaire mention « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer, présentées par le préfet de la Manche, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de carte de résident :
3. D’une part, aux termes de l’article 10-1 c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. / () ». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale () ». En vertu des articles 373-2-1, 378 et suivants du code civil, le retrait de l’autorité parentale est prononcé par une décision du tribunal de grande instance. Selon l’article 373-2 du même code, la séparation des parents est sans effet sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants tunisiens dont la situation est examinée sur le fondement du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de trois enfants français nés le 20 octobre 2014, le 8 juin 2016 et le 31 octobre 2017 de son union avec une ressortissante française le 29 août 2014, et qu’il était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » renouvelée à plusieurs reprises jusqu’en mars 2023. En application des dispositions précitées du code civil, il exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère de ses enfants, ce que le préfet ne conteste d’ailleurs pas. Il ressort de l’attestation de prise en charge du 16 février 2023 de la mère de ses trois enfants qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance, sans que cela soit contesté par le préfet en défense. Dès lors que M. A remplissait effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien, il appartenait au préfet de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision en litige. Le vice de procédure invoqué doit, par suite, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident par le préfet de la Manche doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » :
7. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». L’article 7 quater du même accord prévoit : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
8. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a refusé de renouveler le titre de séjour mention « vie privée et familiale » du requérant en qualité de parent d’enfant français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
12. Par ailleurs, il y a également lieu d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wahab de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a refusé de renouveler le titre de séjour mention « vie privée et familiale » de M. A est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a refusé de délivrer à M. A une carte de résident est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à Me Wahab une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Wahab et au préfet de la Manche.
Copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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