Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2406616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre le 14 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, à titre subsidiaire, de ne lui imposer de se présenter au commissariat d’Oyonnax qu’une fois par semaine, le samedi ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation, sa demande n’étant ni abusive ni dilatoire et des éléments nouveaux étant apportés à son appui par rapport à sa précédente demande rejetée le 20 avril 2022 ;
– la décision prolongeant pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
– la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est insuffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle n’est pas justifiée dans son principe, ni proportionnée dans ses modalités ;
– ses modalités méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 8 août 1993, est entré pour la dernière fois en France au cours de l’année 2018. Le 20 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 14 juin 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 16 septembre 2022, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 22 mars 2024, M. B… a, à nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par des arrêtés du 4 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement du 10 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la préfète de l’Ain du 4 juillet 2024 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… ainsi que les conclusions accessoires à cette demande d’annulation et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Seules demeurent dès lors en litige les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… le 22 mars 2024, la préfète de l’Ain s’est fondée sur l’absence d’éléments nouveaux dans la situation de l’intéressé depuis le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre le 14 juin 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Si M. B… fait valoir qu’il s’est vu délivrer un passeport par les autorités albanaises le 4 août 2022, dispose d’un logement autonome et bénéficie d’une promesse d’embauche établie le 15 janvier 2024 par la société Chanel pour un poste de peintre, ces circonstances ne constituent pas un changement de situation suffisamment substantiel, alors que le requérant s’était déjà prévalu, à l’appui de sa précédente demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’une promesse d’embauche en qualité de plombier. Dans ces conditions, en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 22 mars 2024, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du refus de la préfète de l’Ain d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… d’une somme au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires à cette demande d’annulation sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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