Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 janv. 2026, n° 2521220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025, Mme E… A… C…, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder, à compter du 1er octobre 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, avec effet rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de prévoir un logement stable et adapté à sa situation le temps de l’instruction de sa demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil :
- elle n’est pas motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de vulnérabilité ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations écrites avant son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII n’a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait pour un motif qui n’est pas prévu à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité.
En ce qui concerne la décision de refus des conditions matérielles d’accueil :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, conduit par un agent identifiable ayant suivi une formation spécifique à cette fin ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut être regardée comme ayant déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII ne peut légalement exiger qu’elle présente une « particulière vulnérabilité » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle est disproportionnée au regard de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- et les observations de Me Lejosne, avocate de Mme A… C…,
- et les observations de Mme A… C…, assistée de M. B… D…, interprète assermenté,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A… C…, ressortissante djiboutienne, née le 26 décembre 2000, demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin, à compter du 1er octobre 2025, aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, d’autre part, la décision du 24 novembre 2025 par laquelle ce même Office a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur la légalité de la décision par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A… C… :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». L’article D. 551-18 de ce code dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C…, qui a déclaré être entrée en France le 24 juillet 2025, s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) le 29 juillet 2025. Elle a accepté le même jour l’offre de prise en charge formulée par l’OFII. L’intéressée, dont la demande d’asile a été placée en procédure « Dublin » le 9 septembre 2025 par la préfecture de Maine-et-Loire, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil sur la période allant du 29 juillet 2025 au 30 septembre 2025. A compter du 1er octobre 2025, la requérante a cessé de percevoir l’allocation pour demandeur d’asile, révélant ainsi la décision par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII aurait mis en mesure Mme A… C…, préalablement à l’édiction de cette décision, de présenter des observations écrites dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce vice de procédure ayant privé l’intéressée d’une garantie, la décision attaquée est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur la légalité de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé d’accorder à Mme A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ».
7. La décision du 24 novembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé d’accorder à Mme A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, Mme A… C… s’est présentée pour la première fois au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) le 29 juillet 2025. Elle a accepté le même jour l’offre de prise en charge de l’OFII. Sa demande d’asile a été enregistrée le 9 septembre 2025 comme une « première demande d’asile » et placée en procédure « Dublin » par la préfecture de Maine-et-Loire. Après l’abrogation par le préfet de Maine-et-Loire de la décision du 6 octobre 2025 ordonnant son transfert aux autorités allemandes puis son annulation par un jugement du 5 novembre 2025 de la magistrate désignée, la requérante a été invitée par le service de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) à présenter une nouvelle demande d’asile. Cette nouvelle demande a été enregistrée le 24 novembre 2025 comme une « première demande d’asile » par la préfecture de la Loire-Atlantique et placée en procédure « Dublin ».
9. L’OFII fait valoir en défense que la requérante a été transférée en Allemagne le 18 août 2025, qu’elle a présenté une nouvelle demande d’asile à son retour en France et que cette demande d’asile doit s’analyser comme une demande de réexamen. Toutefois, d’une part, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve, par les pièces qu’elle produit, qu’elle n’a pas quitté le territoire français postérieurement à sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) le 29 juillet 2025 et à son acceptation le même jour de l’offre de prise en charge de l’OFII. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision du 6 octobre 2025 ordonnant son transfert aux autorités allemandes a été abrogée le 13 octobre suivant par la préfecture de Maine-et-Loire et annulée par la magistrate désignée par un jugement du 5 novembre 2025. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une demande d’asile ne peut être qualifiée de demande de réexamen qu’en cas de décision définitive prise sur une demande antérieure. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la première demande d’asile de Mme A… C…, enregistrée et placée en procédure « Dublin » le 9 septembre 2025 par la préfecture de Maine-et-Loire, aurait fait l’objet d’une décision devenue définitive. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant présenté le 24 novembre 2025 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour le motif précité au point 7 du présent du jugement, le directeur territorial de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement, en tant qu’il annule la décision par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A… C…, implique seulement que l’OFII procède au réexamen de sa situation, pour la période allant du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a cessé de bénéficier de ces conditions, jusqu’à la date du 23 novembre 2025 inclus, jour précédent le refus opposé par l’OFII à sa nouvelle demande. Il y a lieu, par suite, de prescrire à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
12. En revanche, eu égard au motif d’annulation retenu au point 9, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A… C…, à compter du 24 novembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lejosne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin, à compter du 1er octobre 2025, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A… C… est annulée.
Article 2 : La décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé d’accorder à Mme A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’une part, de réexaminer la situation de Mme A… C… pour la période allant du 1er octobre 2025 au 23 novembre 2025, d’autre part, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 novembre 2025, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lejosne, avocate de Mme A… C…, la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… C…, à Me Lejosne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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