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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 3 juil. 2024, n° 2003488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 avril 2020, le 27 juillet 2021 et le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par Me De Palma, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Noves a approuvé le plan local d’urbanisme communal (PLU), en tant que ladite délibération classe en zone agricole les parcelles cadastrées section E n° 838 et 997 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noves la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la convocation des conseillers municipaux n’ayant pas été accompagnée d’une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération, la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— le classement des parcelles en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2020, 18 mars 2022, 30 mai 2022 et le 4 juillet 2022 pour les deux derniers mémoires, la commune de Noves, représentée par Me Niquet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan, première conseillère,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que Mme B est propriétaire sur le territoire de la commune de Noves. Elle demande l’annulation de la délibération du 12 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Noves a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) communal, en tant que ladite délibération classe en zone agricole les parcelles cadastrées section E n° 838 et 997.
2. En premier lieu, l’article L. 2121-10 applicable du code général des collectivités territoriales dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour () ». Par ailleurs, l’article L. 2121-12 dudit code indique que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». L’obligation ressortant des dispositions précitées consiste à devoir adresser aux conseillers, en même temps que leur convocation, la note de synthèse prévue ou des documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 4 novembre 2019, le maire de Noves a convoqué les conseillers municipaux à la séance du 12 novembre 2019 au cours de laquelle a été adoptée la délibération attaquée. Par attestation rédigée le 4 mars 2022, le brigadier-chef principal exerçant au sein de la police municipale de Noves établit que : « comme indiqué sur la main courante n° 239/2019 en date du 6 novembre 2019, le poste de police a bien distribué la convocation qui comprenait l’ordre du jour et la note de synthèse en vue du conseil municipal du 12 novembre 2019 ». Alors que la requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à mettre en doute cette attestation, non plus que la copie conforme de la main-courante sus-évoquée également versée au dossier, elle n’est pas fondée à soutenir qu’il ne serait pas établi que chaque conseiller municipal aurait reçu la note de synthèse en même temps que la convocation.
4. D’autre part, il ressort de la note de synthèse distribuée aux conseillers municipaux que, s’agissant du projet de délibération portant sur l’approbation du PLU, elle rappelle les grandes étapes d’élaboration dudit PLU et renvoie au rapport et conclusions du commissaire enquêteur en indiquant qu’il a émis un avis favorable assorti d’une réserve et de certaines recommandations. Elle précise que le projet de PLU a été modifié pour tenir compte en partie des observations et avis des personnes publiques associées et des résultats de l’enquête publique en relevant qu’une note annexée au projet de délibération présente les modifications adoptées et les raisons pour lesquelles certaines propositions de modifications ont été écartées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance de l’article L. 2121-12 précité, les conseillers municipaux n’auraient pas disposé d’une information suffisante pour approuver le PLU ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste au regard du parti d’aménagement et de la vocation de la zone retenus.
6. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions, conjuguées à celles de l’article L. 151-5 du même code relatives au projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU et de L. 151-9 du même code relatives au règlement du PLU, qu’une zone agricole, dite « zone A », du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
7. Il ressort du plan d’aménagement et de développement durables de la commune de Noves que la première orientation générale retenue par les auteurs du PLU de Noves consiste à « mettre en valeur l’identité agricole et naturelle du territoire », et pour ce faire, affirme l’objectif de « préserver les espaces agricoles » en mettant en place « une politique foncière basée sur la protection durable des terres » et en poursuivant « un développement urbain d’une façon maîtrisée dans un souci d’économie de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Ce souci constitue également le cœur de la deuxième orientation générale du PADD, laquelle s’intitule « Permettre un développement urbain maîtrisé, soucieux de l’économie de l’espace ». La commune fait d’ailleurs valoir, sans être contestée, que cette volonté forte des auteurs du PLU a conduit à réduire de manière très sensible l’enveloppe urbaine de la commune en rendant aux zones agricole et naturelle du document d’urbanisme adopté par la délibération attaquée environ 132 hectares de zones auparavant potentiellement constructibles dans le précédent document d’urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que les parcelles section E n° 838 et 997, dont la requérante conteste le classement en zone agricole, sont incluses dans un compartiment de terrain délimité à l’Ouest par le chemin des Mules, au Nord par la route d’Eyragues ou chemin départemental n° 29, lequel s’incline à l’Ouest pour rejoindre au Sud la route de Verquières ou chemin départemental n° 74E. Il ressort des pièces du dossier que ce secteur ne constitue pas du tout un « ensemble semi-urbanisé », comme le prétend la requérante, mais au contraire un vaste territoire agricole, dans lequel les constructions sont rares et les parcelles en cause ne forment aucune dent creuse, quand bien même un ensemble de constructions pouvant s’apparenter à un hameau se trouve à la hauteur des parcelles en litige, de l’autre côté du chemin des Mules. Si la requérante soutient par ailleurs que ses parcelles ne sont pas exploitées, que peu d’exploitations agricoles sont référencées dans leur voisinage par le registre parcellaire graphique, et que la réglementation relative à l’épandage des produits phytosanitaires à proximité des constructions rendrait difficile voire impossible l’activité agricole sur ces parcelles, ces circonstances n’établissent pas l’absence de tout potentiel agronomique biologique ou économique des dites parcelles. Si la requérante se prévaut également du déficit de logements sociaux sur le territoire communal relevé dans le PADD, et de la volonté affichée d’y remédier, elle n’établit pas davantage que l’urbanisation de ces parcelles, sous forme d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées prévu par l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, serait indispensable pour atteindre cet objectif. Dans ces conditions, quand bien même ces parcelles seraient desservies par l’ensemble des réseaux et que le commissaire enquêteur a indiqué, dans son analyse des observations émises durant l’enquête publique, que « donner une suite favorable à la demande de la requérante ne remettrait pas en cause l’économie générale du projet », les auteurs du plan local d’urbanisme, eu égard notamment aux partis d’urbanisme retenus rappelés au point précédent, n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles en litige en zone agricole, comme, en outre, le faisait déjà le document d’urbanisme précédent.
9. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la délibération en litige en tant que celle-ci classe en zone agricole les parcelles cadastrées section E n° 838 et 997 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noves, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros à verser à la commune au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Noves au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Noves.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hogedez, présidente,
— Mme Busidan, première conseillère,
— Mme Arniaud, première conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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