Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2024, n° 2415068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir en attendant d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Rouvet Orue Carreras, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, s’il est définitivement admis à l’aide juridictionnelle ou, dans le cas contraire, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, qui, de nationalité chinoise, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, a déposé le 17 juillet 2024 une demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née, en application du second alinéa de l’article R. 422-12 du même code, du silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure de suspension qu’il sollicite, M. A, qui, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, n’a pas demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour portant la mention « étudiant » mais la première délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un nouveau fondement, à savoir celui de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il ne se trouve pas en l’espèce dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », que, malgré toutes ses diligences, il est dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, que cette situation a pour conséquence que ses candidatures à des emplois risquent de ne pas être examinées par les recruteurs, qu’il est donc privé de toute ressource et ne peut s’insérer dans le monde du travail alors qu’il a obtenu son diplôme national supérieur d’expression plastique avec les félicitations du jury. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et, alors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir déjà travaillé en France, il ne démontre pas l’existence d’une perspective sérieuse d’embauche à terme rapproché par les seules pièces qu’il produit, notamment celle relative à sa candidature, bien qu’il ne remplisse pas, en raison de sa nationalité, les conditions générales d’accès à la fonction publique, à un concours de recrutement de professeurs d’arts plastiques de la ville de Paris. Dans ces conditions, les circonstances qu’il invoque ne peuvent être regardées comme suffisant, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A, il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rouvet Orue Carreras.
Fait à Melun, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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