Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2604339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de rémunération pour les mois de juillet et août 2025.
Par un courrier du 8 avril 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’une part, en produisant la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande et, d’autre part, en chiffrant ses conclusions indemnitaires.
Par une lettre, enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… chiffre la somme de l’indemnisation sollicitée à 3 260 euros pour le remboursement des salaires non perçus pour les mois de juillet et août 2025 et à 3 200 euros en réparation des préjudices matériels et moraux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En dépit d’une demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen, le 8 avril 2026, dont elle a accusé réception le même jour, Mme B… n’a produit aucune pièce justifiant du dépôt d’une demande indemnitaire préalable et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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