Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 mars 2025, n° 2501396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501396 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mars 2025, enregistrée le 6 mars 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. A C, représenté par Me Cosnard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Cosnard, représentant M. C, absent, qui reprend ses écritures en indiquant que l’exemplaire communiqué à l’intéressant n’était pas signé en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et en demandant de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— les observations de M. D, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2025 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une interpellation pour viol sur personne vulnérable. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il représente une menace pour l’ordre public et ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 27 février 2025 et sur le fondement des 1° et 5° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C.
2. Par un arrêté 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la minute de l’arrêté produite par le préfet du Finistère comporte la signature de son auteur. Dès lors, la circonstance que la copie notifiée à l’intéressé ne figure pas cette signature est sans influence sur la légalité de l’arrêté.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment les 1° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles,
L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité, ainsi que son interpellation pour viol d’une personne vulnérable caractérisant la menace pour l’ordre public. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son maintien au Portugal sans justifier d’un droit de séjour, de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, la menace à l’ordre public qu’il représente, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français et l’absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. C n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré très récemment en France selon ses déclarations. Il est célibataire et ne fait état d’aucune attache particulière en France.
Il n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie.
Par ailleurs, il a fait l’objet d’une interpellation à la suite du viol d’une personne vulnérable, faits sur lesquels il n’apporte aucun élément. Dans ces conditions et alors que son éloignement constitue une mesure nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, et à la protection des droits et libertés d’autrui, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. C en prenant l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLe greffier,
Signé
J.M. B
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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