Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2305979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2305979 et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 19 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision refusant de l’admettre au séjour est entachée d’une erreur dans l’appréciation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour, est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 8 octobre 2024, l’arrêté attaqué au dossier.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 décembre 2024.
II. Par une requête n° 2404950 et un mémoire, enregistrés les 5 août et 19 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C A, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soulève les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus dans sa requête n° 2305979.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les observations de Me Aymard, représentant Mme A.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 22 avril 1989 à Boma (Congo), serait entrée irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2015. Elle a sollicité l’asile le 6 mars 2017. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 11 septembre 2017, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 mai 2018. Elle a sollicité, le 21 mars 2022, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction des requêtes n° 2305979 et n° 2404950 :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et concernent la situation d’une même ressortissante étrangère. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme B D, directrice adjointe de la direction des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pour les matières relevant de sa direction, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
Sur la décision refusant de l’admettre au séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ( ) ». Aux termes de l’article L. 434-2 dudit code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour au titre des dispositions précitées, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Pour contester ce motif, elle soutient être présente sur le territoire français depuis l’année 2015, être mariée à un ressortissant congolais depuis sept ans sur le territoire français et que ses enfants, ainsi que sa mère sont présents sur ce dernier. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet de la Gironde. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’elle entre bien dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial dès lors que son époux, ressortissant angolais présent sur le territoire français depuis l’âge de 10 ans, est titulaire d’un titre de séjour depuis le 14 février 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français, a vécu sur le territoire congolais jusqu’en 2015, soit jusqu’à ses 26 ans, et ne démontre pas avoir noué sur le territoire français des liens particulièrement stables et intenses avec des personnes autres que son entourage familial immédiat. Par ailleurs, elle ne s’est maintenue sur le territoire français qu’au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile par l’OFRPA et de son recours auprès de la CNDA, qui ont tous deux rejeté ses demandes par des décisions du 11 décembre 2017 et du 3 mai 2018, ainsi que de ceux de sa demande de regroupement familial et de titre de séjour. Elle a subi une précédente mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Gironde le 6 juin 2018 qu’elle n’a ni contestée ni exécutée. Si elle se prévaut de la présence de son époux sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que ce mariage est intervenu sur le territoire français en dépit de l’édiction quelques mois auparavant d’une obligation de quitter ce dernier et, d’autre part, que son époux, n’est pas un ressortissant français. Enfin, si sa mère, de nationalité congolaise également, et ses filles, qui ne sont pas ressortissantes françaises, résident sur le territoire français, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées dès lors que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments invoqués relatifs à la situation de la requérante ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
10. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre par voie de conséquence
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2305979 et n° 2404950 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2305979 et 2404950
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