Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 déc. 2025, n° 2514907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… B…, épouse C…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône :
. d’instruire sa demande de titre de séjour ou, dans l’hypothèse dans laquelle le préfet des Hauts-de-Seine serait compétent, de transférer son dossier à ce dernier ;
. de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, sont utiles et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
D’une part, Mme C…, citoyenne américaine, a déposé le 17 septembre 2025 une demande de titre de séjour. Le délai de quatre mois imparti à l’administration pour statuer sur cette demande avant qu’intervienne, le cas échéant, au terme de ce délai, une décision implicite de rejet n’étant pas, à la date de la présente ordonnance, encore venu à expiration et l’intéressée, qui résidait dans le département du Rhône à la date d’introduction de sa demande, ayant, au cours de l’instruction de celle-ci, déménagé à Boulogne-Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine, il appartient désormais au préfet de ce département de statuer sur la demande de titre. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ne peut donc enjoindre à la préfète du Rhône, comme le demande la requérante, d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction.
D’autre part, si Mme C… demande également au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de transférer son dossier au préfet des Hauts-de-Seine, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, alors que la demande de titre de séjour a été déposée au moyen du téléservice dénommé administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu’une telle demande aurait un objet et présenterait un caractère d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, épouse C….
Fait à Lyon le 5 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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