Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 juin 2025, n° 2506614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle France Travail Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de le radier de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois, et de la décision du 8 avril 2025 rejetant son recours gracieux, ainsi que de la décision du 10 avril 2025 lui demandant de rembourser un trop-perçu de 1 784,07 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’ordonner le maintien de ses droits sociaux, notamment son droit au revenu de solidarité active et ses droits liés à son inscription comme demandeur d’emploi.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi et menace le versement de son revenu de solidarité active, alors qu’il ne dispose d’aucun autre revenu ; il se trouve ainsi dans une détresse financière et psychologique ; par ailleurs, il n’est pas en mesure de rembourser l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est réclamé ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est fondée sur aucun élément probant, dès lors qu’elle repose uniquement sur un relevé bancaire mentionnant des opérations à l’étranger ;
* la décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a notamment fourni une copie de son passeport ne faisant apparaitre aucune sortie du territoire français ainsi que des preuves de sa présence en France.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2506393 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions en litige.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige M. A soutient que la radiation de la liste des demandeurs d’emploi le place dans une situation de précarité financière et qu’il présente une pathologie neuropsychologique en lien avec l’état de stress que lui occasionne cette situation. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément précis sur sa situation personnelle et sur ses charges fixes mensuelles qui démontreraient qu’il serait effectivement dans une situation de difficulté financière telle qu’elle justifie l’intervention du juge des référés. Par ailleurs, le seul certificat médical qu’il produit, établi par un médecin généraliste, reste insuffisamment précis sur la gravité de son état de santé et les liens avec les décisions en litige et ne saurait au demeurant à lui seul établir l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour M. A de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. Par suite la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. D’autre part, la requête de M. A, qui ne produit d’ailleurs pas la décision du 19 mars 2025 de la liste des demandeurs d’emploi, ne met pas à même d’apprécier la pertinence des éléments qu’il avance pour contester le bien-fondé de la décision en litige, alors d’ailleurs que son argumentation est très peu circonstanciée et n’est pas assortie d’éléments probants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes
ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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