Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 10 déc. 2024, n° 2401381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, sous le n° 2401380, M. D C, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 11 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il est présent en France depuis 2017 ;
— il remplit les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 3 septembre 2024, M. C a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête.
Par une lettre enregistrée le 9 septembre 2024, M. C a confirmé le maintien des conclusions de sa requête.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 mars 2024.
II – Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, sous le n° 2401381, Mme A B épouse C, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 11 janvier 2023 ;
2°)d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle est présente en France depuis 2017 ;
— elle remplit les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 3 septembre 2024, Mme C a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête.
Par une lettre enregistrée le 9 septembre 2024, Mme C a confirmé le maintien des conclusions de sa requête.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement le 6 janvier 1982 à Chlef (Algérie) et le 13 janvier 1989 à Chettia (Algérie), sont entrés en France le 7 juillet 2017, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Un troisième enfant est né en 2018. Le 11 janvier 2023, les époux C ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et subsidiairement sur celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, les époux C sollicitent l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur leurs demandes d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. et Mme C se prévalent de leur présence en France depuis 2017, de la scolarisation de leurs enfants, ainsi que de leur intégration sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, avoir tissé des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Par ailleurs, la présence en France de M. C s’explique en partie par son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit du rejet de son admission au séjour et du prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre le 14 décembre 2020. Si ce dernier justifie d’une promesse d’embauche au sein de l’entreprise « My Dream Home », celle-ci ne permet pas d’établir à elle seule son intégration sociale et professionnelle en France. En outre, si Mme C établit être titulaire d’un niveau A2 en langue française, elle n’apporte aucun élément de nature à établir son intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français, où elle se maintient irrégulièrement depuis 2017 sans avoir sollicité de titre de séjour avant janvier 2023. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas démontré que les époux C seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la plus grande partie de leurs vies, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de les admettre au séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Les décisions de refus de titre de séjour n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants et il n’est pas démontré que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. M. et Mme C ne peuvent dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ont pour seul objet de fixer les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne constituent pas des lignes directrices dont les requérants peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour formulées le 11 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme C au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme A B épouse C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401380,
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