Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 févr. 2025, n° 2431253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431253 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Pigasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour mention sollicité, dans le délai de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du même jugement, en communiquant à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le certificat médical du docteur A du 4 novembre 2024 et en sollicitant la délivrance d’un nouvel avis du collège de médecins de cet Office, et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du ce code et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de cet article ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article préliminaire, paragraphe 3 du code de procédure pénale dès lors qu’il est porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elles assortissent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Pigasse, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 13 septembre 1983, est entré en France le 3 octobre 2018 ou en octobre 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 26 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour, valable du 22 août 2022 au 21 août 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
3. Le préfet de police a refusé le titre de séjour sollicité en considérant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint du virus de l’immunodéficience humaine depuis 2018 et a bénéficié d’un traitement par antirétroviraux, à base de Rilpivirine et de Cabotegravir. Pour contester l’appréciation sur la disponibilité de ces traitements au Cameroun, alors que le préfet de police produit des extraits d’articles faisant état de leur commercialisation, au Cameroun sans toutefois en préciser la disponibilité à la date de la décision attaquée, le requérant se prévaut de deux certificats médicaux, établis, par un praticien hospitalier de l’AP-HP. Le premier du 4 novembre 2024, fait état de l’évolution défavorable de la santé de l’intéressé au début du mois d’octobre 2024 à raison de « l’échappement virologique suite à une acquisition de mutations de résistances conférant une résistance à au moins deux classes thérapeutiques entières » nécessitant la poursuite d’investigations ainsi que de stabiliser et d’adapter le nouveau traitement « dont la disponibilité au Cameroun n’est pas garantie ». Le second daté du 6 janvier 2025 confirme la fragilisation de l’état de santé du requérant et indique que le traitement modifié à base de Darunavir/Ritonavir et TDF / 3TC fait l’objet d’un approvisionnement incertain au Cameroun. M. B produit également un certificat médical établi le 3 janvier 2025 par un médecin hospitalier de l’hôpital de Deido au Cameroun selon lequel « les traitements de 3ème et 4ème ligne antiviraux » sont d’accès limité aux patients sur toute l’étendue du territoire et que le suivi du patient serait irrégulier en raison de cette pénurie. Au regard de ces informations médicales, qui ne sont pas contestées par le préfet de police, M. B établit ne pas pouvoir bénéficier effectivement des traitements prescrits à la date de la décision attaquée, au Cameroun. Dans ces conditions, M. B est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est également fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressé était constitutive d’une menace pour l’ordre public. Il ressort des mentions de la décision contestée que le requérant a été condamné le 12 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à 120 jours-amende à dix euros à titre principal pour transport de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, et le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à cinq cents euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Il en ressort également qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits du 23 mars 2020 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et du 31 juillet 2022 pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Toutefois, eu égard au quantum des peines prononcées, s’agissant des condamnations de 2022 et 2024 et de l’ancienneté du signalement en cause, les faits retenus par le préfet aussi regrettables qu’ils soient, ne sont pas, à la date de la décision attaquée, de nature à caractériser une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondée à demander l’annulation la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B ce titre de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 8 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Melka, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La présidente,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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