Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 12 novembre 2025, n° 2301528
TA Nice
Rejet 12 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'environnement

    La cour a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'environnement est inopérant, car le délai d'élaboration des plans de prévention n'est pas prescrit à peine de nullité.

  • Rejeté
    Dossier d'enquête publique incomplet et inintelligible

    La cour a jugé que les inexactitudes et insuffisances alléguées n'ont pas eu d'effet sur l'information du public et n'ont pas influencé la décision de l'autorité administrative.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle

    La cour a estimé que le classement en zone rouge R3 est justifié par les études hydrauliques et les critères d'aléa inondation, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant ainsi la demande de remboursement des frais non fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2301528
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2301528
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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