Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2205245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. C B, représenté par Me Pascal Roubaud, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire (DISP) de Marseille a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B contre la décision de la commission de discipline de la maison d’arrêt (MA) d’Aix-Luynes en date du 29 avril 2022 et confirmant la sanction qu’elle a prise à son encontre.
Il soutient que :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de forme substantiel dès lors que l’auteur du compte-rendu d’incident n’est pas identifiable, ne lui permettant pas de s’assurer qu’il était bien l’agent présent lors de l’incident relaté par le compte-rendu, ni de ce que ce même agent ne siégeait pas lors de la commission disciplinaire ;
— les faits qui ont justifié sa sanction sont matériellement inexacts et ont été inexactement qualifiés ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Une mise en demeure a été adressée le 22 janvier 2025 au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 22 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 29 avril 2022, la commission disciplinaire de la Maison d’arrêt d’Aix-Luynes a prononcé une sanction de 30 jours de cellule disciplinaire dont 10 jours avec sursis à l’encontre de M. B pour des faits qui se sont produits le 27 avril 2022. Par décision en date du 8 juin 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP), a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B contre cette décision. Ce dernier demande au tribunal d’annuler la décision du directeur interrégional.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
3. La décision en litige vise le code pénitentiaire, notamment ses articles R. 232-2 à R. 232-42, rappelle les dispositions des articles R. 234-12 à R. 234-18 du même, ainsi que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicables au litige. Elle comprend par ailleurs l’énoncé des faits qui la motivent. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui contient l’exposé des circonstances de droit et des considérations de faits qui la fondent, n’est pas entachée d’une absence de motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’une telle motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale en vigueur au moment de la décision de la commission et recodifié à l’article R. 234-2 du code pénitentiaire applicable à la décision du DISP : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-13 du même code en vigueur au moment de la décision de la commission et recodifié à l’article R. 234-12 du code pénitentiaire applicable à la décision du DISP : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 57-7-14 en vigueur au moment de la décision de la commission et recodifié à l’article R. 234-13 du code pénitentiaire applicable à la décision du DISP : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose en outre que : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
6. L’anonymat de l’agent ayant rédigé le compte rendu d’incident comme de celui ayant siégé à la commission de discipline pouvait être préservé, en application de l’article L. 111- 2 du code des relations entre le public et l’administration, pour des raisons de sécurité. Si la méconnaissance de cet article L. 111-2 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l’administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident ni du rapport d’enquête.
7. En l’espèce, M. B conteste la validité du compte-rendu et la régularité de la composition de la commission disciplinaire dès lors que l’identité de l’auteur du compte-rendu et celle de l’assesseur pénitentiaire de la commission ne sont pas connues. Toutefois, d’une part, il ressort des termes mêmes de ce compte-rendu qu’il a été rédigé par M. B présent lors de la commission des faits reprochés, les mentions d’un tel document faisant foi jusqu’à preuve du contraire. D’autre part, il ressort de la décision attaquée que M. A n’a pas siégé en qualité d’assesseur lors de la commission du 29 avril 2022. Si le requérant soutient qu’il n’a pas eu accès au compte-rendu d’incident pour s’assurer de l’identité de son rédacteur et de ce qu’il ne siégeait pas lors de la commission disciplinaire, cette considération est sans incidence dès lors qu’il n’en conteste ni l’existence ni le contenu. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément au soutien de son moyen venant contredire l’identité des membres composant ladite commission. M. B n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de l’anonymat du rédacteur du compte-rendu d’incident pour contester la validité de ce document ni la régularité de la composition de la commission disciplinaire.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 8° La mise en cellule disciplinaire. "
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été sanctionné de 30 jours de cellule disciplinaire dont 10 jours avec sursis pour avoir exercé des violences physiques – coups de poing – sur sa conjointe lors d’une visite parloir. A ce titre, le compte-rendu mentionne « la personne détenue est entrain de parer un coup de sa main droite et l’assener au visage de sa visiteuse qui est sa conjointe en lui maintenant le visage de la main gauche dans un coin du box. Une fois le premier coup de poing assener à sa visiteuse, la personne détenue a armé son poing une seconde fois. ». Si le requérant soutient que le terme « parer » employé indique un état de légitime défense, il ressort clairement de la relation des faits qu’il ne s’agit que d’une erreur de plume et qu’en réalité, M. B venait d’asséner un premier coup à sa conjointe, se préparant à lui en donner un second. Ces faits, matériellement établis, relèvent des dispositions citées au point précédent et sont d’une particulière gravité, justifiant le prononcé de la sanction querellée. Dans ces conditions, M. B n’est fondé ni à soutenir que les faits sont matériellement inexacts, ni qu’ils sont inexactement qualifiés, ni même que quantum de la sanction retenue par la commission disciplinaire serait disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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