Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2500231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bourouis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cros a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 9 mai 1992, déclare être entrée en France le 6 février 2023 sans justifier de cette date ni de la régularité de son entrée. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 2 mai 2023, à l’encontre de laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours par une décision du 5 septembre 2023. Elle a sollicité le 5 décembre suivant la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire () sont indiqués. ». Le 3° de l’article L. 611-1 vise le cas où « l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de Mme B et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour refuser son admission au séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « () ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 février 2023 soit moins de deux ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué, le 24 décembre 2024. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Elle est hébergée chez un tiers à titre gratuit. La seule attestation rédigée par un membre de l’association Forum Réfugiés Cosi le 26 février 2024, soit dix mois avant l’édiction de l’arrêté en litige, selon laquelle elle s’occupe de son frère Amarando né le 1er septembre 1997 qui « semble » être en situation de handicap et souffrir de problèmes de santé, handicap et problèmes dont la nature n’est au demeurant pas précisée, est insuffisante, en l’absence de tout autre élément actualisé, pour démontrer l’intensité des liens entretenus par la requérante avec ce frère qui, en tout état de cause, est en situation irrégulière, l’attestation précisant que sa demande d’asile a également été rejetée. Par ailleurs, l’activité professionnelle de Mme B se borne, à la date de l’arrêté attaqué, à la création de son compte salarié « Cesu » le 30 octobre 2024 et à deux bulletins de salaires pour les mois d’octobre et novembre 2024 en qualité d’employée familiale à hauteur de 26 heures travaillées par mois. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer une activité professionnelle stable. Enfin, elle n’établit ni même ne soutient être dépourvue de liens dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où réside l’intégralité de sa famille selon les mentions non contredites de l’arrêté attaqué.
8. Dans ces conditions, quand bien même un membre de l’association Les Amis de Jéricho – UDV a attesté le 6 janvier 2025 de la participation très régulière et bénévole de Mme B aux tâches quotidiennes de cette association, les éléments dont fait état la requérante ne permettent pas d’établir que sa situation relèverait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de ces dispositions.
9. De même, eu égard au caractère récent de sa présence en France et des conditions de son séjour, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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