Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2401203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 6 février 2024 et le 9 avril 2025, M. B… C…, représenté par la société d’avocats VEDESI (Me Vergnon), demande au tribunal :
- d’annuler la décision n° 2023-000225 du 20 décembre 2023 de la directrice de l’Hôpital intercommunal de Neuville-sur-Saône portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
- d’enjoindre à l’Hôpital de Neuville-sur-Saône de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 juin 2020, de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière dans le délai de deux mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l’Hôpital de Neuville-sur-Saône la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite dans le délai légal ;
- l’origine professionnelle de la pathologie dépressive dont il souffre justifie son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 juin 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2024 et le 20 mai 2025, l’Hôpital de Neuville-sur-Saône, représenté par la SELARL BLT Droit public (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vergnon pour M. C…, ainsi que celles de Me Fréger pour l’Hôpital intercommunal de Neuville-sur-Saône.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Technicien supérieur hospitalier employé par l’Hôpital intercommunal de Neuville-sur-Saône, M. C… a demandé, par un courrier du 11 octobre 2022, à être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en raison du caractère de maladie professionnelle du syndrome anxiodépressif dont il souffre. Il conteste la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la directrice de cet établissement a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter la demande de M. C…, la directrice de l’Hôpital de Neuville-sur-Saône s’est fondée, d’une part, sur la tardiveté de sa déclaration de maladie professionnelle et, d’autre part, sur la circonstance que les faits exposés à l’appui de cette déclaration ne relevaient pas du champ de la maladie professionnelle.
Aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits (…) ». Aux termes de l’article 35-3 de ce même décret : « (…) / II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (…). / (…). / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, la demande demeurée sans réponse précise adressée le 6 août 2020 en son nom aux services de l’hôpital défendeur, tendant à ce que des informations lui soient données quant à la procédure à suivre en vue d’un placement en CITIS, ne peut être regardée comme une déclaration de maladie professionnelle et il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a notamment été destinataire du rapport d’expertise du Dr A… du 27 juillet 2020 faisant explicitement état du lien existant selon ce dernier entre sa pathologie et ses conditions de travail, était informé depuis plus de deux ans du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle lorsqu’il a demandé, le 11 octobre 2022, la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle de cette pathologie et son placement en CITIS. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la directrice de l’hôpital intercommunal de Neuville-sur-Saône a rejeté sa demande comme ayant été présentée au-delà du délai de deux ans prévu par les dispositions précitées de l’article 35-3 du décret du 19 avril 1988 modifié.
En vertu du IV de l’article 35-3 cité ci-dessus du décret du 19 avril 1988, le dépôt tardif de la déclaration de maladie professionnelle justifie à lui seul le rejet de la demande correspondante. Par suite, les conclusions de la requête de M. C… dirigées contre la décision du 20 décembre 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen selon lequel la pathologie en cause présente les caractères d’une maladie professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Hôpital de Neuville-sur-Saône, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l’hôpital défendeur présente sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Hôpital de Neuville-sur-Saône présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Hôpital intercommunal de Neuville-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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