Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2301817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 31 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a autorisé l’établissement public Val d’Europe Agglomération (VEA) à créer et exploiter les dispositifs de gestion de régulation des eaux pluviales du bassin versant du ru de Coupvray, sur le territoire des communes de Coupvray, Chessy et Chalifert, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de régulariser l’arrêté attaqué par la réalisation d’une étude d’impact intégrant dans son périmètre la partie du bassin versant du bassin de rétention des eaux pluviales n° 27 se situant au nord du canal de Meaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’examen par le préfet de la nécessité d’une évaluation environnementale, en méconnaissance de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
-
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’autorité en charge de l’instruction du dossier est en situation de conflit d’intérêt avec l’autorité environnementale, en méconnaissance du V bis de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
-
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été procédé d’une évaluation environnementale ;
-
il est illégal dès lors que le projet ne prend pas en compte l’augmentation des nécessités de rétention des eaux pluviales qui sera induite par les travaux du port et les nouveaux projets d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable, dès lors que M. C… n’a pas d’intérêt pour agir ;
-
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, l’établissement public Val d’Europe Agglomération (VEA), représenté par M. B…, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable, dès lors que M. C… n’a pas d’intérêt pour agir ;
-
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Un mémoire présenté pour VEA a été enregistré le 17 avril 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’environnement,
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Vernet, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé, en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, Val d’Europe Agglomération (EPCI) à créer et exploiter les dispositifs de gestion et de régulation des eaux pluviales du bassin versant du ru de Coupvray, sur le territoire des communes de Coupvray, Chessy et Chalifert. Par un courrier du
26 octobre 2022, reçu le 27 octobre 2022, M. C…, en sa qualité de propriétaire d’une maison située au 43 rue de Lesches, dans la commune de Coupvray (Seine-et-Marne), a présenté un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence du préfet a fait naitre une décision implicite de rejet du recours gracieux. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du
29 août 2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 181-41 du code de l’environnement : « Le préfet statue sur la demande d’autorisation environnementale (…) » et, d’autre part, par un arrêté n° 22/BC/045 du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Le Vély « à l’effet des signer tous actes (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne ». Par suite, M. Le Vély, secrétaire général de la préfecture du Seine-et-Marne, était compétent pour éditer l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet relevant d’un examen au cas par cas consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux mentionnées au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, le préfet de département est compétent pour déterminer si la modification ou l’extension doit être soumise à évaluation environnementale.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’autorisation litigieuse porte notamment sur les rubriques de la nomenclature des installations classées pour l’environnement « 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur constituent un obstacle à la continuité écologiques », « 3.1.2.0 activités, installations, ouvrages ou travaux conduisant à modifier le profil au travers du lit mineur d’un cours » et « 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes », lesquelles relèvent de l’examen au cas par cas, en application de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Or, l’autorisation environnementale litigieuse a pour objet le renouvellement d’autorisations précédemment délivrées à Val d’Europe Agglomération, tout en modifiant le périmètre des installations, notamment par l’agrandissement de la surface du bassin versant du bassin n° 27, par la correction et l’adaptation des niveaux du bassin n° 1 et par l’augmentation des capacités de 12 000m3 à 19 800 m3 du bassin n° 26a. Par suite, l’autorisation environnementale en cause doit être qualifiée de modification ou extension d’activité au sens du deuxième alinéa du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, de telle sorte que le préfet de Seine-et-Marne était compétent pour se prononcer sur la nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale.
Il résulte de l’instruction, d’autre part, que le préfet de Seine-et-Marne, autorité environnementale en charge de la délivrance de l’autorisation litigieuse, n’a pas soumis le projet à évaluation environnementale. Si M. C… soutient qu’il n’a pas évalué la nécessité de soumettre le projet, il ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet du département, saisi dans ces circonstances, devrait se prononcer par une décision expresse sur la nécessité de soumettre, ou non, la modification ou l’extension du projet à évaluation environnementale. Ainsi, la seule circonstance que le projet n’ait pas été soumis à évaluation environnementale révèle une décision implicite du préfet de Seine-et-Marne de ne pas soumettre le projet à évaluation. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne ne s’est pas prononcé sur la nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « V bis. – L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. »
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, que le projet litigieux n’a pas été soumis à l’examen au cas par cas, de telle sorte que M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du V bis de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas./ Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. »
Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des termes de l’autorisation litigieuse, et n’est pas allégué par M. C…, que les modifications et extensions des installations auraient pour effet de faire entrer le projet au-dessus des seuils fixés pour l’évaluation environnementale. Par suite, le préfet n’était tenu de soumettre le projet à l’examen au cas par cas que pour autant qu’il puisse avoir des incidentes négatives notables sur l’environnement. Or, il résulte de l’instruction que l’autorisation environnementale porte sur le renouvellement de diverses autorisations préexistantes accordées à Val d’Europe Agglomération depuis trente ans, que le rapport du CODEREST du 20 juin 2022 fait état d’un avis favorable sans réserve et ne mentionne aucun accroissement d’un risque pour l’environnement à la suite du redimensionnement du périmètre du bassin versant et que le rapport du commissaire enquêteur, émis à la suite de l’enquête publique s’étant déroulée du 17 janvier 2022 au 16 février 2022, indique qu’il s’agit en grande partie de renouveler les autorisations existantes et que les installations en cause ont jusqu’à présent toujours rempli leur office puisqu’aucun débordement des ouvrages n’a été constaté, y compris lors de périodes de fortes pluies. Dans ces circonstances, et alors que M. C… n’apporte aucun élément précis et circonstancié à l’appui de ses allégations, l’autorisation environnementale litigieuse ne peut être regardée comme pouvant avoir des incidences négatives notables sur l’environnement, de telle sorte qu’elle n’avait pas à être soumise à examen au cas par cas, ni davantage à évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’évaluation environnementale doit être écarté.
En dernier lieu, si M. C… soutient que l’autorisation environnementale litigieuse ne prend pas en compte les projets d’urbanisation à venir et que les installations sont sous-dimensionnées au regard des nécessités futures, il n’apporte pas d’élément suffisant de nature à l’établir, alors que l’autorisation environnementale en cause est délivrée pour permettre à Val d’Europe agglomération de continuer d’exploiter les ouvrages litigieux, sans préjudice des autorisations rendues nécessaires dans le cadre de projets urbanistiques et d’aménagement.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du
29 août 2022 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C… sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par VEA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public VEA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Seine-et-Marne et à l’établissement public Val d’Europe Agglomération.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’environnement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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