Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme H… F…, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 21 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la perception de la part contributive de l’Etat et, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve d’une notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant octroi du délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante malienne née le 2 février 2000, est entrée sur le territoire français en août 2023 selon ses déclarations. Le 12 septembre 2023, elle a sollicité son admission au titre de l’asile. Par des décisions du 21 février 2025, dont Mme F… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Mme F… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 93-2024-11-25, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… I… et de M. A… D…, ou dans le cadre des astreintes éloignement, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante et mentionne que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 11 juin 2024, notifiée le 28 juin suivant, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 novembre 2024, notifiée le 29 novembre suivant de la Cour nationale du droit d’asile. L’arrêté indique que l’intéressée n’a pas, dans le délai imparti, déposé de demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile. L’arrêté comporte également l’appréciation du préfet selon laquelle l’intéressée ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F… avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
En l’espèce, il ressort de la fiche TelemOfpra, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la demande d’asile de Mme F… a fait l’objet d’un rejet par une décision de la Cour nationale du droit d’asile prononcé du 20 novembre 2024, notifiée le 29 novembre 2024. Mme F… n’est en conséquence pas fondée à soutenir qu’elle bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme F… soutient qu’elle réside en France avec sa mère, titulaire d’une carte de résident, le conjoint de sa mère, ainsi que ses frères et sœurs, qu’elle n’a plus de contact avec son père qui réside dans son pays d’origine et qu’elle travaille en France. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille et qui soutient qu’elle est entrée en France en août 2023, soit moins d’un an et demi avant la date de l’arrêté attaqué, ne justifie pas d’une insertion d’une particulière intensité dans la société française. Par ailleurs, par la production d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel d’une durée de deux mois, en qualité d’aide à domicile du 18 novembre au 17 décembre 2024, ainsi que les bulletins de paie correspondants, la requérante ne justifie pas d’une intégration professionnelle d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme F… au respect de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point précédent, et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme F… soutient qu’elle a été victime, dans son pays d’origine, d’un mariage forcé, ainsi que de violences physiques, psychologiques et sexuelles, et qu’elle risque des mauvais traitements en cas de retour. Toutefois, en se bornant à produire, au soutien de ses allégations, une attestation de sa mère et une attestation d’évaluation psychologique par un psychologue de l’association Coallia, la requérante n’établit pas qu’elle serait exposée, personnellement, à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali, alors au surplus que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme F… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois au motif de sa situation personnelle et familiale et de sa durée de présence en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a rappelé les dispositions applicables à la situation de Mme F… et exposé les circonstances de fait qu’il a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour en France de Mme F…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme F… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… F…, Me Debazac et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme E…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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