Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 nov. 2025, n° 2510671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Denambride, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices à raison des fautes commises lors de sa prise en charge ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- l’existence d’une obligation de la part du centre hospitalier de Saint-Etienne n’est pas sérieusement contestable, dès lors qu’une erreur médicale fautive a été commise, constituée par la résection de son naevus conjonctival en lieu et place du naevus dermique du bord libre de sa paupière inférieure droite ;
- les préjudices indemnisables peuvent être estimés, dans l’attente de l’expertise judiciaire, à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le centre hospitalier de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Rebaud avocat (Me Rebaud) conclut à ce que le montant de l’indemnité provisionnelle soit réduit à 2 000 euros, et à réserver les dépens.
Il fait valoir que :
- aucune obligation non sérieusement contestable ne peut être retenue à son encontre ;
- l’indemnisation d’un préjudice en l’absence de faute n’appartient pas aux établissements de soins ;
- en l’absence d’expertise, il n’est pas possible de vérifier le bien-fondé et l’imputabilité de la demande de provision de la requérante.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été adressée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne pour consultation et suivi d’un naevus de Parinaud de la conjonctive bulbaire de l’œil droit, d’une part, et d’un naevus dermique achromique du bord libre de la paupière inférieure droite, d’autre part. Il résulte du compte-rendu de consultation du 30 septembre 2024 qu’il a été décidé d’en rester à une surveillance clinique du naevus de Parinaud, compte tenu de sa stabilité parfaite, et de l’exérèse du naevus dermique sur la paupière, compte tenu d’une gêne mécanique. Cette opération a eu lieu en décembre 2024, à une date non précisée, et Mme B… soutient qu’il a alors été procédé, par erreur, à l’exérèse du mauvais naevus.
En premier lieu, alors que le centre hospitalier en défense se borne à rappeler les règles générales de droit applicables sans contester la matérialité de l’opération pratiquée et son résultat, il ressort du dossier médical produit par Mme B… que, suite à son signalement le lendemain de l’intervention, le docteur C…, médecin sénior du service, « a regardé le dossier médical, constaté que la patiente a bénéficié d’une résection du naevus conjonctival et non du naevus de la paupière, et l’a alors appelée pour s’expliquer, prendre de ses nouvelles et lui présenter ses excuses vis-à-vis de la confusion ». Dès lors, en prodiguant un soin non prévu et non nécessaire, en lieu et place des soins programmés, le centre hospitalier a commis un manquement susceptible de faire naître une obligation non sérieusement contestable à sa charge envers Mme B….
En second lieu, toutefois, alors que Mme B… se borne à demander le versement d’une provision sans évoquer le moindre préjudice qui lui aurait été causé par le manquement précité, il ne résulte pas de l’instruction que ce manquement, eu égard à sa nature, aurait fait naître, de manière non sérieusement contestable, une créance indemnitaire à son égard, et l’évaluation du montant de la provision qui en résulterait reste totalement incertaine. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la demande de Mme B… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre hospitalier de Saint-Etienne et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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