Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2501381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme C D, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de pointage sont disproportionnées ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de l’Ariège ne démontre pas l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement,
— les observations de Mme D, assistée par Mme A, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D, ressortissante kosovare, née le 23 novembre 1969, déclare être entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 17 juillet 2016. Par un arrêté du 8 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que Mme D fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assorti d’un délai de départ volontaire et qu’il y a lieu d’organiser son départ matérielle vers son pays d’origine. Par suite, la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme D.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
6. Il est constant que Mme D a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de l’Ariège le 9 janvier 2025 et est assignée à résidence depuis lors. Si elle soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, elle ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Si elle se prévaut d’une adresse stable, cette circonstance est sans incidence dès lors que la mesure d’assignation en litige concerne notamment les étrangers qui disposent de garanties de représentation. Enfin, la circonstance qu’elle soit titulaire d’un document de voyage en cours de validité corrobore l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressée à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
8. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
9. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que Mme D doit se présenter les lundis, mercredis et samedis, hors jours fériés, au commissariat de police de Pamiers à 9h. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 24 février 2025, postérieur à l’arrêté attaqué mais confirmant la persistance des symptômes de la requérante évoqué dans celui du 12 novembre 2021, que Mme D souffre d’une maladie épileptique avec des crises tonicocloniques généralisées ainsi que d’une pathologie inflammatoire ostéoarticulaire du type maladie de système emportant une impossibilité à marcher seule. Si le préfet de l’Ariège soutient que l’époux de Mme D fait également l’objet d’une mesure d’assignation à résidence assortie de modalités de pointage similaires à celles litigieuses, il ressort également du certificat médical précité que la survenance de crise entraine des chutes de la requérante. Dans ces conditions particulières, nonobstant la proximité géographique entre le commissariat et son lieu de résidence, en n’adaptant pas la fréquence de l’obligation de présentation faite à
Mme D au risque auquel elle est exposée lors de ses déplacements, le préfet de l’Ariège a entaché sa décision fixant les modalités de présentation d’une erreur d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si Mme D soutient que l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normal eu égard à son état de santé, cette circonstance résulte non de la mesure d’assignation en litige mais de la mesure d’éloignement du 9 janvier 2025. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que les modalités d’assignation à résidence déterminée par l’autorité administrative seraient incompatibles avec son suivi médical. Par suite, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 portant assignation à résidence du
9 janvier 2025 en tant qu’il l’oblige à se présenter les lundis, mercredis et samedis à 9 heures, hors jours fériés, au commissariat de police de Pamiers.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Eu égard au motif de l’annulation partielle de l’arrêté du 8 février 2025 portant assignation à résidence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la requérante au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
15. D ne justifie d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 8 février 2025 est annulé en tant qu’il oblige Mme D à se présenter les lundis, mercredis et samedis à 9 heures, hors jours fériés, au commissariat de police de Pamiers.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à
Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet de de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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