Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2025, n° 2507719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B A C, demande au juge des référés de réexaminer sa candidature dans le but d’obtenir le visa qui lui a été refusé par décision du 2 avril 2025 des autorités consulaires françaises à Bombay (Inde) pour un court séjour d’études.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que le voyage est prévu du 11 au 15 mai 2025 qu’il s’agit d’un prix prestigieux accordé par une école de commerce française venant récompenser son travail et son dévouement, constituant un honneur unique qui ne se reproduira pas ;
— il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article l. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 2 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bombay ont refusé de lui délivrer un visa pour un court séjour d’études. Toutefois, la requérante ne produit pas, à l’appui de sa requête à fin de suspension en référé, la preuve de ce qu’elle aurait préalablement ou concomitamment, saisi le sous directeur des visas du ministère de l’intérieur du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées aux point 2. Dès lors, la requête de Mme A C est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C
Fait à Nantes, le 06 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N ° 2507719
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