Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 août 2025, n° 2509151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B A enregistrée le 21 juillet 2025.
Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 5 août 2025, M. A, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre,
— les observations de Me Troalen, avocat de permanence, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que les arrêtés attaqués sont entachés de vices de forme dès lors qu’ils n’ont pas été notifiés au requérant, qui n’a pas eu le bénéfice d’un interprète ;
— les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais, né en 2002, demande l’annulation des arrêtés du 20 juillet 2025, par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, M. D E, attaché d’administration de l’Etat, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les deux arrêtés attaqués contiennent l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, lui interdire de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans et pour désigner le pays de sa reconduite. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés d’une insuffisance de motivation de ces différentes décisions contenues dans les deux arrêtés du 20 juillet 2025 doivent être écartés.
4. En troisième lieu, les modalités de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués sont entachés de vices de forme dès lors qu’ils n’ont pas été notifiés en présence d’un interprète doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France en avril 2025 et ne peut se prévaloir d’aucun lien particulier sur le territoire français, alors qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il a été interpellé le 18 juillet 2025 puis écroué en détention provisoire dans l’attente de son jugement correctionnel prévu le 26 septembre 2025 pour des faits d’acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas, en décidant de l’obliger à quitter le territoire sans délai et en lui interdisant le retour pour une durée de deux ans, porté à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
Le greffier,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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