Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 2503496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné son évacuation sous sept jours du logement qu’il occupe, situé au 101 rue Camille Sauvageau à Bordeaux.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de l’exécution imminente de l’arrêté d’expulsion mettant en péril sa santé et sa dignité ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l’arrêté mentionne à tort que les services de police n’ont pas pu établir de contact avec l’occupant ; aucun diagnostic social ou évaluation de sa situation personnelle n’a été réalisé, ce qui constitue une violation du principe de respect de la dignité humaine et des obligations du préfet en matière de traitement social des situations d’occupation sans droit ni titre ; l’arrêté n’a pas été affiché sur la porte du logement mais sur une porte annexe, celle du garage, ce qui compromet la validité de la procédure de notification.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de la Gironde a, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, mis en demeure tout occupant sans droit, ni titre, de quitter le bien situé 101 rue Camille Sauvageau – appartement n° 12, à Bordeaux, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêté. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si M. B présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 mai 2025 dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503496 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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