Rejet 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 23 juin 2023, n° 2214944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 20 octobre 2022,
M. A C, représenté par Me Ghoualmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été pris en méconnaissance des stipulations des article 3 et 9 de l’accord franco- marocain ;
— elle est entachée d’ « erreur de fait » dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il justifie d’une présence en France depuis plus de cinq ans et d’une ancienneté de travail de 22 mois sur les cinq dernières années ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle permet de révéler que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les observations de Me Ladjouzi, substituant Me Ghoualmi, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant , a sollicité, le 7 janvier 2022, la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 12 juillet 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné la situation professionnelle de l’intéressé au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A-. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l’accord franco-marocain, précise que le requérant n’a été en mesure de produire ni le contrat de travail visé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ni le certificat médical obligatoire qu’il aurait dû solliciter au Maroc auprès d’un médecin agréé par le consulat de France compétent. Par ailleurs, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-1, elle indique que le requérant, célibataire et sans charge de famille, a sa mère et ses deux sœurs qui résident au Maroc. Elle mentionne enfin que la situation, tant personnelle que professionnelle de
M. C ne permet pas son admission exceptionnelle au séjour. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière du requérant.
4. En, troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain n’est assorti d’aucune précision qui permettrait au juge d’en apprécier la portée. Au surplus, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point, que le requérant n’a été en mesure de produire ni le contrat de travail visé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ni le certificat médical obligatoire qu’il aurait dû solliciter au Maroc auprès d’un médecin agréé par le consulat de France compétent. Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour, le préfet a également retenu l’existence d’une menace à l’ordre public. Cependant, les seuls faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité commis en octobre 2018 et ceux d’usage illicite de stupéfiants commis en septembre 2021, reprochés à l’intéressé, ne suffisent pas, en l’absence d’autres éléments concernant le comportement du requérant, à faire regarder sa présence sur le territoire national comme constituant, en l’espèce, une menace pour l’ordre public. M. C est donc fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur de qualification juridique des faits. Toutefois, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. S’agissant de sa situation privée et familiale, M. C fait valoir qu’il est arrivé en France en août 2015 et y réside depuis de façon habituelle et continue, enfin que son père y a séjourné régulièrement depuis 1964 jusqu’à son décès en 1996. Toutefois, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, a sa mère et ses sœurs qui résident dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 29 ans selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, M. C se borne à faire valoir, au titre de sa situation professionnelle, qu’il travaille depuis août 2020 pour le même employeur. En conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne prenant pas au bénéfice de l’intéressé, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
12. A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, pour les mêmes raisons qu’exposées au point 9, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
I.B- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée à la suite d’un refus de délivrance de titre de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français, et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe du contradictoire.
15. En troisième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée.
16. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
I.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
I.D- En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Eu égard à la durée de séjour du requérant, à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée ci-dessus et à la circonstance qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entachée sa décision d’une erreur d’appréciation et que cette décision serait disproportionnée, ce même s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant représente une menace pour l’ordre public.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
II- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige:
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme de Bouttemont, première conseillère,
— M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L’hôteM. SalzmannLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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