Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 juil. 2025, n° 2502005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 20 juin 2025 et 26 juin 2025, M. C B, représenté par Me Khakpour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune d’Epernay pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police d’Epernay, sauf les dimanches et jours fériés ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Khakpour en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 juin 2025 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas motivé ;
— en tant que demandeur d’asile afghan, il ne dispose pas de passeport et ne peut en obtenir un.
En ce qui concerne l’arrêté du 1er avril 2025 :
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 27 juin 2025 et 2 juillet 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, magistrat désigné, à l’occasion duquel il a été indiqué que le jugement était susceptible d’être fondé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sur le moyen tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Khakpour, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir que la mesure d’assignation à résidence est inefficace et empêche son client de se rendre à des cours de français ;
— et les observations de M. B qui, assisté de M. A, interprète en langue dari, précise que son souhait est de rester en France et de s’y insérer.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. B, ressortissant afghan, né le 6 juin 2002, est entré sur le territoire français le 24 mai 2022. Par un arrêté 1er avril 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune d’Epernay pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police d’Epernay, sauf les dimanches et jours fériés. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 juin 2025 :
2. En premier lieu, M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, a signé l’arrêté contesté du 13 juin 2025 en vertu d’une délégation de signature du préfet
de la Marne du 7 octobre 2024 régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ». En l’espèce, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
5. En se bornant à soutenir qu’il ne dispose pas de passeport et ne peut en obtenir un, en tant que demandeur d’asile afghan, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
6. Il résulte ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence.
En ce qui concerne l’arrêté du 1er avril 2025 :
7 Aux termes de L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
8. En l’espèce, M. B a fait l’objet d’un arrêté du 1er avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il est constant que cet arrêté lui a été notifié le 8 avril 2025 et qu’il comportait une erreur en mentionnant un délai de recours contentieux de quinze jours au lieu d’un délai de trente jours. Toutefois, à la date de l’introduction de la requête, l’arrêté attaqué du 1er avril 2025 était devenu définitif. Par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté sont tardives et doivent ainsi être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Afsaneh Khakpour et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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