Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2504441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2025 et 24 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
Elle soutient que :
- la décision du préfet est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits dès lors qu’il a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire au motif qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour valide au moment de sa décision alors même que la régularité du titre de séjour s’apprécie à la date de dépôt de la demande et que son titre de séjour était pleinement valable à cette date ;
- exerçant la profession de neurologue au centre hospitalier universitaire de Nîmes, son permis de conduire lui est indispensable pour assurer ses déplacements professionnels.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 janvier et 29 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme B… est tardive ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu’il a procédé à l’abrogation de la décision en litige et que l’instruction de la demande d’échange de permis de Mme B… est en cours ;
- Mme B… ne justifiait pas, à la date à laquelle il a statué sur sa demande, de la régularité de son séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Peretti a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, à 14h30, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, a demandé le 31 mars 2025 l’échange de son permis de conduire obtenu le 3 septembre 2021 auprès des autorités marocaines contre un permis de conduire français. Par une décision du 23 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / B. – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa (…) ». Il résulte de l’article 6 du même arrêté que le dossier de demande doit comporter, notamment et s’il y a lieu, la justification de la régularité du séjour en France.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l’échange sollicité par Mme B…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que si l’intéressée a été titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 mars 2025, celui-ci n’était plus en cours de validité à la date de sa décision.
4. Alors que l’appréciation du respect de la condition précitée relative à la régularité du séjour en France du demandeur s’effectue à la date de la décision sur laquelle il est statué sur cette demande, la requérante, qui se prévaut du dépôt, le 31 mars 2025, d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et de ce que lui a été délivrée le 13 juin 2025 un titre de séjour valable jusqu’au 12 juin 2026, ne justifie pas qu’elle était détentrice, à la date du 23 mai 2025, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France ou d’une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de Mme B…, les conclusions à fin d’annulation sa requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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