Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2507895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 16 août 2025, 20 août 2025 et 1er septembre 2025, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il ne présente pas un risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la durée de l’interdiction de retour.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 13 heures 30, M. Lemée :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cuilliez représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, abandonne les moyens tirés de ce qu’il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. D au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— a entendu les observations de M. D assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— et a prononcé, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 août 2025, le préfet du Nord a obligé M. D, né le 13 décembre 2006 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix « . Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
3. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
4. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre État, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, détenu à la maison d’arrêt d’Annœullin, a refusé de se présenter à un agent de police judiciaire afin de procéder, le 25 juillet 2025, à son audition, puis, le 30 juillet 2025, à sa prise d’empreintes Eurodac. Toutefois, l’intéressé a précédemment fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile, édicté par le préfet du Nord le 24 février 2025, et le préfet du Nord a produit une pièce intitulée « certificat de demande d’asile ALL » relative à une demande d’asile datée du 19 mai 2025 déposée en Allemagne par M. E A, alias sous lequel M. D est également connu comme l’indique le préfet lui-même dans sa décision. Dans ces conditions, en édictant à l’encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français sans interroger préalablement les autorités suisses et allemandes, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 août 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Lemée
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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