Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2314236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Arie, demande au tribunal :
1°) de le décharger partiellement des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la réponse apportée par le service dans sa réponse aux observations du 12 octobre 2016, concernant la prise en compte des amortissements, l’a induit en erreur ;
l’administration a manqué à son devoir de loyauté.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés 4 rue Nocard à Paris 15ème et 48 rue de la Clef à Paris 5ème, qui sont entrés dans son patrimoine après le décès de son père, en 2001 et qu’il donne en location sous le régime de la location meublée. Par une réclamation contentieuse en date du 29 décembre 2022, il a sollicité auprès du service, au titre des déclarations de revenus des années 2019, 2020 et 2021, la révision des bases d’amortissement retenues pour chacun des immeubles loués. Par une décision en date du 6 avril 2023, cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fins de restitution partielle :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 2°) (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise (…) 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». Et aux termes de l’article 39 B du même code : « À la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation. À défaut de se conformer à cette obligation, l’entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ». Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l’entreprise.
3. Il résulte de l’instruction que, dans les déclarations de revenus qu’il a souscrites au titre des années 2013 et 2014, M. A… a déclaré les recettes brutes provenant de locations meublées dans la catégorie des autres revenus industriels et commerciaux, entendant se placer sous le régime des micro-entreprises. Comme l’a fait observer le service dans la proposition de rectification du 28 juillet 2016 consécutive au contrôle de ces déclarations de revenus, les recettes locatives en cause excédaient les plafonds définis aux articles 50-0 et 293 B du code général des impôts. Par conséquent, les revenus en cause ont été, après requalification, imposés dans la catégorie des revenus des locations meublées non professionnelles. M. A… n’a pas contesté le principe de ce passage à un régime réel d’imposition, et a, dans le cadre de ses observations, apporté des justificatifs concernant les charges déductibles qu’il a engagées. Parmi ces charges déductibles figuraient des amortissements, que le service a accepté de retenir, à titre exceptionnel dès lors qu’en principe, pour pouvoir être admis en déduction, les amortissements doivent avoir été comptabilisés dans les écritures comptables avant l’expiration du délai de déclaration des résultats, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce du fait du choix de M. A… de recourir à un régime d’imposition n’impliquant pas de détermination des charges réelles et de l’absence de tenue de comptabilité par l’intéressé.
4. Il résulte également de l’instruction que, dans les déclarations de revenus qu’il a souscrites au titre des années 2019, 2020 et 2021, M. A… a, dans le cadre du régime réel, déclaré les bénéfices provenant de la location des biens immobiliers mentionnés au point 1 ci-dessus, en déduisant du montant des loyers encaissés, d’une part, les charges de gestion et d’entretien et, d’autre part, le montant de l’amortissement de ces biens. Les amortissements ainsi pratiqués ont été calculés sur la base de la valeur des biens tels que mentionnée dans la déclaration de succession de son père. M. A… estime s’être ainsi conformé à la position prise par le service lors du contrôle, mentionné au point précédent, des déclarations de revenus qu’il a souscrites au titre des années 2013 et 2014, et énoncée dans la réponse du service aux observations du contribuable, en date du 12 octobre 2016. Selon cette prise de position, dans le cadre du passage du régime d’imposition forfaitaire (régime des micro-entreprises) à un régime réel d’imposition, la valeur d’origine des biens immobiliers loués sous le régime de la location meublée est la valeur d’apport, entendue comme la valeur des biens lorsqu’ils ont été acquis par le contribuable soit, en l’espèce, les valeurs figurant dans la déclaration de succession du père de M. A….
5. M. A… soutient que cette position est erronée en ce qui concerne la date à retenir concernant la détermination de la valorisation, et que les biens immobiliers loués sous le régime de la location meublée doivent faire l’objet d’un amortissement calculé sur la base de la valeur des biens à la date de leur inscription au bilan, dans le cadre du passage d’un régime d’imposition forfaitaire (régime des micro-entreprises) à un régime d’imposition réel, et non sur la base de leur valeur d’origine lorsqu’ils sont entrés dans le patrimoine du contribuable (valeur d’apport). Par conséquent, dans le cadre de sa réclamation en date du 30 décembre 2022, M. A… a sollicité la révision des bases d’amortissements retenues pour les immeubles qu’il loue sous le régime de la location meublée, au titre des déclarations de revenus des années 2019, 2020 et 2021. Il estime que les bases de calcul qu’il a retenues pour les années en cause, c’est-à-dire celles reposant sur la base de la valeur vénale des biens à la date à laquelle il en a hérité, étaient erronées, que cette erreur s’expliquait par la prise de position du service dans la réponse aux observations du contribuable en date du 12 octobre 2016, et qu’il convenait d’effectuer l’amortissement sur la base de la valeur des biens à la date à laquelle ces derniers ont été affectés à la location meublée sous un régime réel d’imposition. Pour ces motifs, M. A… a demandé à ce qu’il soit procédé à une rectification des bases d’amortissement retenues, comme suit :
- sur la base de la valeur réelle des biens à la date du passage au régime réel d’imposition, pour les biens dont la location meublée a débuté avant le passage du régime micro-BIC au régime réel, le 1er janvier 2013 ;
- sur la base de la valeur réelle des biens à la date à laquelle ils sont mis en location meublée, pour les biens donnés en location postérieurement au passage du régime micro-BIC au régime réel (1er janvier 2013).
6. M. A… a, en conséquence, demandé à ce qu’il soit procédé à un nouveau calcul de l’ensemble des dotations aux amortissements pour les années 2019, 2020 et 2021, et a proposé de retenir, pour déterminer la valeur vénale des biens, les valorisations retenues d’un commun accord par le service et lui le 11 octobre 2021 à l’issue d’un contrôle de la valeur de l’ensemble des biens immobiliers mentionnés dans sa déclaration pour l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre de l’année 2017. M. A… doit donc être regardé comme demandant à substituer, à la base de 467 910 euros initialement retenue, une base de 1 100 000 euros.
7. Toutefois, en vertu des dispositions citées au point 2 ci-dessus, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l’entreprise. En l’espèce, il est constant que M. A… a porté, dans les écritures comptables des exercices litigieux, des amortissements calculés sur la base d’une valeur des biens en cause de 467 910 euros. Il n’a pas apporté de modification à cette valorisation dans le délai légal de déclaration. L’administration fiscale pouvait, dès lors, à bon droit et pour ce seul motif, refuser de prendre en compte les amortissements calculés sur la base de nouvelles valorisations, dans les conditions décrites au point 6 ci-dessus. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir qu’il serait en droit de réclamer une régularisation de l’ensemble des amortissements pratiqués.
8. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il a été induit en erreur par la position exprimée par le service dans la réponse aux observations du contribuable du 12 octobre 2016, il ressort des termes mêmes de cette réponse que le service, après avoir rappelé en page 3 la règle selon laquelle seuls peuvent être regardés comme étant réellement effectués, au titre d’un exercice, les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l’entreprise avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice, a accepté, à titre tout à fait exceptionnel et purement gracieux, de prendre en compte les amortissements que le requérant aurait pu valablement comptabiliser. Le requérant ne peut donc utilement soutenir avoir été induit en erreur à cet égard. En tout état de cause, il appartiendra à M. A…, s’il s’y croit fondé, d’engager, le cas échéant, la responsabilité pour faute de l’État dans le cadre d’une procédure distincte.
9. Enfin, et comme l’a indiqué le service dans sa décision du 6 avril 2023 rejetant la réclamation de M. A…, ce dernier est fondé à porter en comptabilité, au titre des déclarations de résultats du prochain exercice non clos et des suivants, les amortissements calculés sur la base des nouvelles valorisations arrêtées d’un commun accord avec le service le 11 octobre 2021.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge partielle de M. A… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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