Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 déc. 2024, n° 2405356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association collectif de l' étang |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, l’association collectif de l’étang et M. A B demandent au juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le maire de Saint-Symphorien n’a pas fait opposition à la déclaration préalable souscrite par la société Free Mobile en vue de l’implantation d’un pylône supportant des antennes-relais, paraboles, modules et une zone technique au lieu-dit Les Lochères.
Ils soutiennent que
— l’urgence résulte de l’information tardive de la délivrance de l’autorisation de construire et de l’absence des études préalables nécessaires pour justifier l’opportunité de ce projet ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de consultation ou d’information de la population locale dans les dix jours qui ont suivi le dépôt de la déclaration en méconnaissance de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 et, en second lieu, du défaut d’insertion du pylône dans son environnement en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Le collectif de l’étang et M. B n’ont pas introduit de requête tendant à l’annulation de la décision dont ils demandent au juge des référés de suspendre l’exécution. Par suite, la requête qu’ils présentent sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association collectif de l’étang et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif de l’étang et à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Saint-Symphorien.
Fait à Orléans, le 18 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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