Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2511292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Cisse, représentant de M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2025, a été présentée par Me Cisse pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1983, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 15 juin 2023. Par la présente le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions afin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code, la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît, en principe, au terme d’un délai de quatre mois. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté le 15 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une lettre avec accusé de réception reçue par la préfecture de police le 27 septembre 2024, M. A… a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande d’admission exceptionnelle de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d’un mois sur la demande de communication des motifs que M. A… lui avait adressée, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’illégalité.
4.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5.
Compte tenu du motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
S. Nourisson
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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