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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er sept. 2025, n° 2507378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire d’Aiton, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2025, qu’il mentionne sans la produire, par laquelle son recours administratif préalable contre une sanction disciplinaire, non précisée, aurait été rejeté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
3. M. B déclarant être incarcéré au centre pénitentiaire d’Aiton, en Savoie, la décision de sanction disciplinaire qu’il conteste a été prise par la commission de discipline de cet établissement, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. La requête de M. B relève, dès lors, de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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