Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2202543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 5 avril 2022 ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire à lui verser une indemnité de 3.000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier subi ;
3°) d’enjoindre au syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire de lui verser cette somme dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge dudit syndicat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) méconnaît le principe d’égalité dès lors que ses collègues qui exerceraient des fonctions équivalentes avec un même niveau de responsabilité depuis moins longtemps que lui touchent une somme supérieure ;
— il justifie d’un préjudice financier de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire, représenté par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, technicien principal de 1ère classe depuis le 1er juillet 2020, recruté par le syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) depuis novembre 2009, occupe des fonctions de responsable de secteur et est à ce titre chargé du développement du logiciel métier au sein des services techniques dudit syndicat. Faisant suite à la délibération approuvant la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2018, le conseil syndical du SIEIL a, par délibération du 10 décembre 2019, adopté ce régime pour les cadres d’emploi des ingénieurs et des techniciens à compter du 1er janvier 2020. Par un premier arrêté du 26 mai 2020, M. B a été classé au sein du premier groupe de fonctions de la catégorie B (B1) et son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) a été fixée à 7 500 euros du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021. Par un second arrêté du 7 février 2022, une IFSE d’un montant annuel de 8 833 euros lui a été allouée à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier du 5 avril 2022, M. B a demandé au SIEIL de retirer l’arrêté du 7 février 2022 et de lui allouer une IFSE de 9 000 euros ou, à défaut, de lui allouer une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier mais s’est vu opposer un refus par courrier du 24 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision et la condamnation du SIEIL à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du SIEIL du 24 mai 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. B qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
3. Toute illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, pour autant qu’elle entraîne un préjudice direct et certain.
4. Tout d’abord, aux termes de l’article 1er du décret 2014-513 du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ".
5. Ensuite, aux termes de la délibération du 10 décembre 2019 relative à la mise en place au sein des services du SIEIL du régime indemnitaire tenant compte du RIFSEEP : " Groupe de fonction liés aux cadres d’emploi des ingénieurs et des techniciens : / () G2 : B1 : Responsable de service ou de secteur, responsable d’un pôle de mission. / Catégorie B / Techniciens / Groupe 2 / Emplois : B1 / Montants annuels / Montant maxi : 15.000 € / Plafonds indicatifs règlementaires : 17.480 €. / () Critères d’attribution : La réalisation des missions définies dans la fiche de poste de l’agent, la manière de servir et la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit l’ancienneté, à partager son savoir et à être force de proposition. () / Le montant individuel de l’IFSE est défini en fonction de la cotation des missions de l’agent au regard de sa fiche de poste et des critères ci-dessus. Ces montants font l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle : / En cas de changement de fonctions ou d’emploi ".
6. Enfin, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. En l’espèce, M. B demande que la responsabilité du SIEIL soit engagée dès lors qu’il estime que le montant de son IFSE méconnaîtrait le principe d’égalité. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il a été classé par arrêté du 26 mai 2020 dans le groupe B1 et a perçu une IFSE d’un montant annuel de 7 500 euros entre le 1er mai 2020 et 31 décembre 2021 puis, par arrêté du 7 février 2022 une IFSE d’un montant annuel à compter du 1er janvier 2022 de 8 833 euros. Toutefois, s’il soutient que « son collègue qui exerce exactement les mêmes missions et a les mêmes responsabilités que lui » aurait perçu une IFSE d’un montant de 9 000 euros, il n’apporte aucune précision, ainsi que soutient le syndicat en défense, pour déterminer l’identité de ce collègue et les fonctions effectivement exercées par ce dernier, ni au surplus ne produit d’élément pertinent qui permettrait au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son unique moyen tiré de la rupture d’égalité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le SIEIL aurait commis une illégalité fautive en adoptant les arrêtés précités des 26 mai 2020 et 7 février 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que le SIEIL n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. M. B n’est en conséquence pas fondé à demander la condamnation du SIEIL à lui verser une somme correspondant aux primes dont il aurait été illégalement privé au titre de la période allant du 1er mai 2020 au 31 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIEIL, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
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