Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mars 2025, n° 2500745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, la société Eldorado demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Paul-de-Vence de ne pas signer les conventions d’occupation du domaine public attribué à la SNC « Couleur Proupre », à la SARL « Cocarde de Saint-Paul », à la SAS « Avec amour » et à la SARL " Ad Catering au titre de l’année 2025.
2°) de condamner la commune de Saint-Paul de Vence à une astreint de 500 € par jour
en cas de non respect des dispositions de l’ordonnance à intervenir :
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence une somme de 3.000 euros au titre de l’article 761-1 du Code de la justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société requérante soutient que l’avis de mise en concurrence du 27 novembre 2024 et la décision de rejet de sa candidature du 27 décembre 2024 qui sont partiaux et orientés, dans le but de favoriser certains candidats et de l’exclure de l’attribution des autorisations d’occupation du domaine public pour l’installation de terrasses de restauration ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 février 2025, la commune de Saint-Paul conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Eldorado sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— les concessions domaniales sont des contrats d’occupation temporaire du domaine public ; elles n’entrent pas, en tant que telles, dans le champ de compétence du juge du référé saisi sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative ne s’agissant pas de délégations de service public ;
— les affirmations de la société requérante quant à l’absence d’impartialité de la commune sont injurieuses.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Soli,
— les observation de Me Ouardazi, pour la société requérante et de Me Euvrard pour la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision, en date du 27 décembre 2024, le maire de la commune de Saint-Paul de Vence a rejeté la candidature de la société Eldorado, qui exploite un établissement de restauration, présentée le 10 décembre 2024, en vue de se voir attribuer, pour l’année 2025, une terrasse sur le domaine public du bastion Saint Rémy. La société requérante demande l’annulation de la procédure d’attribution des conventions d’occupation du domaine public conclues à l’issue de la mise en concurrence avec les sociétés SNC « Couleur Proupre », SARL « Cocarde de Saint-Paul », SAS « Avec amour » et SARL « Ad Catering » au titre de l’année 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-5 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une convention d’occupation d’une dépendance du domaine public en vue d’une exploitation économique n’est pas au nombre des contrats qui entrent dans le champ d’application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative. Il suit de là, alors qu’au demeurant, les conventions litigieuses d’occupation du domaine public ont été signées dès le 27 décembre 2024 que les conclusions aux fins d’annulation de ces contrats présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, alors mêmes que les conventions litigieuses ont été signées dès le 27 décembre 2024, ces mêmes conclusions ne peuvent être requalifiée de référés contractuels dès lors que les dispositions de L. 551-13 du CJA ne s’appliquent qu’aux contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de justice administrative : « A l’exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l’occasion du recours régi par la présente section. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une requête présentée sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative ne peut être complétée par des conclusions aux fins d’indemnité présentées par le requérant. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. A, qui sont irrecevables, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de société Eldorado dirigées contre la commune de Saint-Paul qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Société eldorado, la somme de 1000 euros en application desdites dispositions au titre des frais exposés par la commune de Saint-Paul de Vence et non compris dans les dépens.
O R D O N NE
Article 1er : La requête de la société Eldorado est rejetée.
Article 2 : La société Eldorado versera à la commune de Saint-Paul de Vence, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eldorado, à la commune de Saint-Paul de Vence, à la SNC « Couleur Proupre », à la SARL « Cocarde de Saint-Paul », à la SAS « Avec amour » et à la SARL « Ad Catering ».
Fait à Nice, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N° 2500001745
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Portugal ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Voie de fait ·
- Logement opposable ·
- Mise en demeure ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Réintégration ·
- Avis du conseil ·
- Avis favorable ·
- Comités ·
- Fonction publique ·
- Décret
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Inde ·
- Délai ·
- Biens ·
- Renouvellement ·
- Compétence ·
- Carte communale
- Territoire français ·
- Chili ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Anatocisme ·
- Cycle ·
- Acte ·
- Autonomie
- International ·
- Sociétés ·
- Port de plaisance ·
- Question préjudicielle ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Domaine public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Pêche maritime ·
- Pays ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Parcelle ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Concurrent
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Enfant ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Examen ·
- Charges ·
- Portugal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.