Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 22 avr. 2025, n° 2411919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
— les décisions fixant son pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour, qui résulte d’un défaut d’examen, qui présente un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit une pièce enregistrée le 19 mars 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant géorgien né en 1983, M. D conteste les décisions du 8 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours son délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions critiquées ont été signées par M. A Floc’h, secrétaire général adjoint, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Pour contester l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée, M. D fait valoir l’importance de ses attaches sur le territoire français, où il réside depuis plus d’un an, où il fait l’objet d’une importante prise en charge médicale et où il indique avoir suivi un apprentissage de la langue française. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, le requérant ne se prévaut pas d’attaches particulières en France où il n’est présent que depuis l’année 2023 et où il ne justifie pas d’une insertion particulière. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. D imposerait qu’il demeure en France et le requérant n’établit et n’allègue d’ailleurs pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances qui sont invoquées ne permettent pas davantage de considérer que la mesure d’éloignement en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Si le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée méconnaît ces stipulations au regard des risques encourus en cas d’éloignement, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que cette décision n’implique pas par elle-même le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
6. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi d’ailleurs que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’autorité administrative a prises en compte. Cette décision rappelle également la nationalité de M. D et relève que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
7. S’il fait valoir les craintes qu’il éprouve en raison des menaces qui pèsent sur lui en cas de retour en Géorgie, M. D, dont la demande d’asile a été rejetée le 5 septembre 2024, n’établit pas, par le récit peu précis qu’il produit et dans lequel il mentionne avoir été licencié sous pression après que son père a déposé plainte contre le chef de la police, être exposé à des risques réels, actuels et personnels de subir des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
8. Si M. D soutient que la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés aux points 4 et 7.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision lui opposant une interdiction de retour.
11. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision en litige portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois mentionne les dispositions dont il est fait application et précise que, si l’intéressé ne trouble pas l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, son entrée en France est récente et qu’il n’y compte pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
12. M. D, qui est présent depuis moins de deux ans sur le territoire français où il ne conteste pas être entré irrégulièrement le 7 août 2023, ne se prévaut d’aucune attache familiale en France où il ne justifie pas d’une insertion particulière. Dans les circonstances de l’espèce et alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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