Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Moraga Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Me Moraga Rojel n’a pas présenté d’observations.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 4 septembre 1992 à Aquin (Haïti), déclare être entré sur le territoire français en 2015. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 7 février 2023. Par un arrêté du 8 février 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
La signataire de l’arrêté contesté, Mme D…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Guyane, disposait d’une délégation de ce dernier prévue par l’article 3 de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A…, à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière d’immigration. L’article 4 du même arrêté précise que les mesures d’éloignement et les interdictions du territoire sont au nombre de ces décisions. En outre, il n’est pas établi que M. A… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait. Il doit donc être écarté.
En vertu de celles du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Le préfet, qui a reproduit les dispositions du 1° du I de l’article L. 611-1, puis a relevé notamment, d’une part, l’entrée irrégulière en France de l’intéressé et l’absence de titre de séjour, d’autre part, les conditions de son séjour ainsi que sa situation familiale et professionnelle, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement.
L’article L. 612-6 du code prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Si, après avoir pris en compte le critère tiré de la menace pour l’ordre public, l’administration ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Le préfet, qui a reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6, puis a fait état notamment des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que de sa situation personnelle et familiale a suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour. Si le requérant invoque des omissions dans l’examen de sa situation, cette argumentation relative au bien-fondé de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est sans incidence sur la régularité de cet acte.
Le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, est inopérant. M. B… a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité le 7 février 2023. Il ressort du procès-verbal d’audition dressé le même jour par les services de police qu’il a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’édiction de la mesure envisagée. Dans ces conditions, il n’a pas été porté atteinte à son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… établit être entré sur le territoire français en juillet 2015. Il ne justifie toutefois pas de la continuité de son séjour depuis cette date. S’il se prévaut de la présence en France hexagonale d’une de ses sœurs titulaire d’une carte de résident valable dix ans et de la circonstance qu’il s’occupe de son oncle handicapé et présent régulièrement sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit ni le handicap de son oncle, ni l’aide qu’il lui apporterait. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion économique quelconque sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Il n’est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français. En outre, il ressort des termes de l’arrêté en litige, non contestés par M. B…, que celui-ci a déclaré ne pas souhaiter retourner en Haïti. Le préfet n’a, dès lors, pas commis d’erreur d’appréciation en prenant la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, il résulte de ce qui précède que la décision refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
D’autre part, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, M. B… ne justifie pas avoir entamé des démarches de régularisation de sa situation malgré une entrée sur le territoire français en 2015. L’intéressé ne fait ainsi état d’aucune circonstance humanitaire justifiant que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision interdiction de retour sur le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du requérant et, partant, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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