Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 mars 2024, n° 2401310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Lapuelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal de suspendre, sur le fondement d’un moyen de légalité interne, la décision notifiée oralement par laquelle l’EHPAD Résidence de l’Abbaye a procédé à son changement d’affectation à compter de janvier 2024, à l’issue de ses congés d’invalidité temporaire imputable au service, ensemble la décision implicite née le 22 février 2024 portant rejet de sa demande de réaffectation sur son ancien poste de plonge au sein du service hôtelier, ou à défaut, d’aménagement de son nouveau poste afin de tenir compte des préconisations et contre-indications émises par le médecin expert et la médecin du travail ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Résidence de l’Abbaye de la réaffecter provisoirement sur son ancien poste de plonge au sein du service hôtelier avec aménagements compatibles avec son état de santé, ou subsidiairement, sur tout poste aménagé compatible avec son état de santé, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, le tout dans le plus bref délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire de suspendre, sur le fondement d’un moyen de légalité externe, la décision notifiée oralement par laquelle l’EHPAD Résidence de l’Abbaye a procédé à son changement d’affectation à compter de janvier 2024, à l’issue de ses congés d’invalidité temporaire imputable au service, ensemble la décision implicite née le 22 février 2024 portant rejet de sa demande de réaffectation sur son ancien poste de plonge au sein du service hôtelier, ou à défaut, d’aménagement de son nouveau poste afin de tenir compte des préconisations et contre-indications émises par le médecin expert et la médecin du travail ;
4°) d’enjoindre à l’EHPAD Résidence de l’Abbaye de réexaminer provisoirement sa situation, le tout dans le plus bref délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’EHPAD Résidence de l’Abbaye la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la médecine du travail a très clairement constaté que son affectation actuelle est contraire aux préconisations qu’elle a formulées le 21 décembre 2023 ainsi qu’une dégradation de son état de santé et une absence totale de prise en compte de son compte-rendu de visite post-reprise du 29 janvier 2024 ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
— les décisions en cause méconnaissent les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ainsi que l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale ;
— son affectation sur un poste de ménage au détriment de sa réaffectation sur son ancien emploi de plonge n’est pas justifié par l’intérêt du service et méconnaît les dispositions de l’article 35-11 du décret du 19 avril 1988.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401298 enregistrée le 4 mars 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l’encontre de la décision contestée tels qu’ils ont été visés ci-dessus n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l’EHPAD Résidence de l’Abbaye.
Fait à Toulouse, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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