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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2524731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Pierot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ou à défaut à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il demande le renouvellement d’un titre de séjour, et remplie dès lors qu’il justifie d’une promesse d’embauche avec une prise de poste prévue le 5 janvier 2026 et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas réexaminé sa situation en dépit de l’injonction qui lui a été faite en ce sens par un jugement du 20 juin 2025 ;
- des moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
- la requête n° 2520597 enregistrée le 3 novembre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 janvier 2026 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme David-Brochen, juge des référés ;
- les observations de Me Bruere, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les moyens, insiste sur la situation d’urgence, en l’absence de récépissé et eu égard à la rupture de ses droits sociaux, et précise qu’il a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour en l’absence de traitement de sa première demande sur le téléservice.
Au cours de l’audience publique, la clôture de l’instruction a été différée au 14 janvier à 18h00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré pour le requérant le 14 janvier 2026 à 16h44 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1999, est entré régulièrement en France le 28 octobre 2023 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le 31 août 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 22 février 2025, il a formé une nouvelle demande aux mêmes fins sur le téléservice. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… a entamé les démarches tendant au renouvellement de son visa long séjour valant titre de séjour le 31 août 2024, soit avant l’expiration de ce titre le 19 octobre suivant. Il explique, par des allégations circonstanciées tenues lors de l’audience et non contredites par le préfet, qui n’a produit aucune observation en défense, qu’il a formé une nouvelle demande de renouvellement sur ce téléservice, le 22 février 2025, afin de voir sa situation examinée, faute de délivrance d’un récépissé dans les six mois suivant sa demande. Il a alors été muni d’une attestation de dépôt qualifiant sa demande de « demande de renouvellement de titre de séjour ». Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’en dépit de ces démarches, le préfet des Hauts-de-Seine a édicté à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 22 mai 2025 qui omettait de mentionner sa demande de renouvellement de titre de séjour formée dans le délai prescrit. Si la magistrate désignée a annulé, pour ce motif, cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour, il est constant qu’aucune de ces injonctions n’a été exécutée, si bien que le requérant est toujours dépourvu de l’attestation de prolongation d’instruction à laquelle il a droit depuis le 31 août 2024 et qui est indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle à temps complet pour laquelle il dispose d’une promesse d’embauche. Dans ces conditions, eu égard à la demande de renouvellement de titre de séjour rejetée par la décision implicite attaquée et à la situation durable de précarité dans laquelle l’intéressé est placé, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.». Aux termes de l’article L. 423-3 de ce code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. M. C… est toujours marié à Mme A…, ressortissante française, avec laquelle il réside au 21 avenue Henri Martin à Nanterre. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une méconnaissance des articles L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la demande du requérant dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de cette mise à disposition, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pierot de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de cette mise à disposition.
Article 4 : Sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Pierot la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Pierot.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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