Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2411631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation au vu des éléments nouveaux présentés dans sa requête et de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en lui remettant un récépissé lui permettant de séjourner en France le temps de l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, ce qui révèle un défaut d’examen concret et individualisé de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- les changements de sa situation en fait et en droit depuis la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre le 22 décembre 2022 n’ont pas été pris en compte ;
- il a exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre, qui ne lui est plus opposable, et la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français a été annulée par le juge administratif ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de ses conséquences sur son état de santé.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 8 octobre 1985, a déposé le 5 juillet 2024, sur le téléservice dénommé « demarches-simplifiees.fr », une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône en vue d’y déposer une demande d’admission au séjour. Par la décision attaquée du 24 septembre 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. En revanche, alors qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour ne se prononce pas sur le caractère complet ou non de ce dossier, un tel refus, quel qu’en soit le motif, n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
3. Il ressort des termes de la décision du 24 septembre 2024 que la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous en préfecture à M. B… afin de lui permettre de déposer une demande d’admission au séjour, au motif qu’il avait fait l’objet d’une précédente décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne faisait valoir aucune circonstance nouvelle concernant sa situation. Toutefois, sans être contredit par la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense, M. B… fait valoir qu’il souhaitait porter des éléments nouveaux à la connaissance de l’autorité administrative, afin d’éclairer sa décision sur sa demande d’admission au séjour, parmi lesquels son mariage avec une ressortissante albanaise en situation régulière sur le territoire français ainsi que la dégradation de son état de santé. Ainsi, en refusant d’examiner les éléments nouveaux dont M. B… pouvait se prévaloir au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que seul le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de rendez-vous pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur l’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule pour un motif de fond la décision de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous à M. B… pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, alors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu’en cas de présentation d’un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner en France durant l’instruction de son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision explicite du 24 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous en préfecture à M. B… pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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