Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2404512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 1er juillet 2025, et un mémoire enregistré le 5 août 2025, non communiqué, M. A B, représenté par la SARL Arcames Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le maire de Castelnau-Valence a refusé, au nom de l’Etat, de lui délivrer un permis d’aménager, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Castelnau-Valence, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans le même délai et sous la même astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis d’aménager ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-Valence et de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige s’analyse en un arrêté de retrait du permis d’aménager tacite dont il était titulaire, lequel est intervenu irrégulièrement en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’incompétence négative, dans la mesure où le maire de Castelnau-Valence s’est estimé lié par l’avis du gestionnaire du réseau public d’assainissement, dont la consultation n’était pas obligatoire ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est infondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 17 juillet 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
— et les observations de Me Waller, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2024, M. B a déposé auprès des services de la commune de Castelnau-Valence, dont le territoire n’est pas couvert par un document d’urbanisme, une demande de permis d’aménager un lotissement de cinq lots dont quatre lots à bâtir sur un terrain situé chemin de l’éolienne, au lieudit « Le Village », parcelles cadastrées section F nos 241 et 242. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le maire de Castelnau-Valence a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. L’autorité compétente peut refuser de délivrer l’autorisation sollicitée pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
4. L’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ».
5. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité par le requérant, le maire de Castelnau-Valence a relevé que le terrain n’était pas desservi par le réseau public d’assainissement des eaux usées et que la commune n’avait pas l’intention de réaliser de tels travaux. A cet égard, le maire s’est fondé sur l’avis émis par le service d’assainissement d’Alès agglomération du 22 février 2024. Il en ressort que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par le réseau d’assainissement public dont le réseau le plus proche se trouve à 100 mètres depuis le chemin du Figaret. Ainsi que le soutient le requérant, dans la mesure où le raccordement envisagé n’excède pas 100 mètres, il constitue un simple branchement et c’est à tort que le maire de Castelnau-Valence, a considéré qu’il impliquait des travaux d’extension du réseau. Il n’est, en outre, pas fait état dans l’avis émis par le service d’assainissement d’Alès agglomération, de la nécessité de réaliser des travaux de renforcement du réseau, ce qui n’est pas davantage allégué par le préfet en défense. Dès lors, les travaux de raccordement du projet en cause n’entraient pas dans le champ de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et le maire de Castelnau-Valence ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour refuser de délivrer le permis d’aménager litigieux.
6. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dispose que : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du lotissement projeté, d’une superficie de 3 705 mètre-carrés, se situe dans un secteur de la commune déjà construit et est entouré de plusieurs habitations. S’il est vrai que ce terrain s’ouvre partiellement sur sa limite Est sur une plaine agricole, il en est séparé par le chemin de l’éolienne, et doit être regardé comme étant situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune au regard du nombre et de la densité des constructions déjà édifiées sur les parcelles limitrophes ou à proximité immédiate dans un secteur desservi par les voies et réseaux de capacité suffisante. A la date de la décision attaquée, deux permis de construire une maison individuelle étaient délivrés sur les parcelles jouxtant immédiatement celles de M. B à l’ouest, tandis que les parcelles contigües au nord et au sud sont construites, accueillant notamment l’école communale. L’aménagement d’un lotissement destiné à accueillir quatre maisons d’habitation sur un tel terrain n’aurait ainsi pas pour effet d’étendre une partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant le permis d’aménager en litige, le maire de Castelnau-Valence, agissant au nom de l’Etat, a méconnu les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite (), l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur () ».
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Dès lors que la commune de Castelnau-Valence ne fait valoir aucun autre motif de refus et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté interdisent d’accueillir la demande pour un motif que l’administration n’a pas relevé, le présent jugement implique que le maire de Castelnau-Valence, au nom de l’Etat, délivre à M. B le permis d’aménager sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. La commune de Castelnau-Valence n’est pas partie dans la présente instance relative à un arrêté pris par son maire au nom de l’Etat, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2024, pris par le maire Castelnau-Valence, au nom de l’Etat, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Castelnau-Valence de délivrer à M. B le permis d’aménager sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Castelnau-Valence et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Vosgien, première conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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