Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2527394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025 M. A… B… représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en France dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
sa requête est recevable car une décision implicite est bien née du silence de la préfecture de police contre laquelle il a déposé une requête au fond ;
ce refus crée une situation d’urgence à son profit car il l’empêche de poursuivre ses études et va mettre fin au contrat d’apprentissage qu’il a signé avec un employeur dans un secteur d’activité caractérisé par des difficultés de recrutement ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’est pas motivé ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de police conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu sur les conclusions aux fins de suspension, le requérant ayant été convoqué pour le 2 octobre 2025 pour la remise d’un récépissé et ayant fait l’objet le 30 septembre 2025 d’un accord hiérarchique de principe relatif à son droit au séjour sous réserve de la production d’un extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la requête en annulation n° 2527399 enregistrée le même jour.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de M. Béal a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite née du refus de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de police le 14 décembre 2024, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en France dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué le requérant le 2 octobre 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler et prolongeant ainsi les effets de son précédent titre de séjour et qu’en date du 30 septembre 2025, un accord hiérarchique de principe a été pris relatif à son droit au séjour sous réserve de la production d’un extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions susvisées de la requête.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros que demande son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… demandant de suspendre la décision implicite du préfet de police née le 14 décembre 2024 ainsi que sur ses conclusions en injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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