Rejet 20 février 2025
Annulation 23 septembre 2025
Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2025, n° 2500989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une attestation justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le numéro 2501000 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 février 2025 à 10h30, tenue en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Cotte a lu son rapport et entendu les observations de Me Doré, représentant M. B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 septembre 1971, était en dernier lieu titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, pour la période du 5 juin 2013 au 4 juin 2023. Il a sollicité, le 23 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour et a été muni de récépissés dont le dernier a expiré le 20 janvier 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet du Nord ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. () ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondée à demander la suspension de la décision implicite refusant de renouveler son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La suspension prononcée, à titre provisoire, par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer dans l’attente à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Doré, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B du 23 février 2023 tendant au renouvellement de son certificat de résidence de dix ans est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Doré, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Doré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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