Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 févr. 2026, n° 2601821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 10, 23, 24 et 25 février 2026, M. E… F…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de transmettre sa demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la Préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il méconnaît les articles 10, 14, 18 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier tiré de l’absence de mise en œuvre de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à ce titre entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
les observations de Me Bouarfa, substituant Me Deme, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, insiste sur le fait que l’intéressé a retiré sa dernière demande d’asile déposée en Allemagne, de sorte que ce pays n’est plus responsable de cette demande, et sollicite un report de clôture d’instruction afin de procéder à la traduction du document rédigé en langue allemande attestant du retrait de sa demande d’asile ;
et les observations de M. F…, assisté de M. D…, interprète en langue géorgienne, qui expose que son enfant doit être opéré des genoux en France, risque la mort en cas d’expulsion en Géorgie par les autorités allemandes, et que sa belle-sœur réside en France et souffre d’un cancer.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La magistrate désignée, considérant que le requérant, représenté par un avocat depuis l’enregistrement de sa requête le 10 février 2026, a disposé du temps nécessaire pour faire traduire le document délivré par les autorités allemandes dont il entend se prévaloir, et qui est en sa possession depuis plusieurs mois puisqu’il l’a produit lors de son entretien individuel en préfecture le 8 octobre 2025, ne fait pas droit à la demande de report de la clôture de l’instruction, prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 27 février 2026 pour le requérant n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant géorgien né le 4 janvier 1983 déclare être entré en France pour la dernière fois le 27 septembre 2025. Lors de l’enregistrement de son dossier de demande d’asile le 8 octobre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit des demandes d’asile auprès des autorités allemandes le 9 décembre 2020 et le 19 août 2025. Les autorités allemandes, saisies le 21 octobre 2025 d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite le 23 octobre 2025 sur la base de l’article 25 du même règlement. Par sa requête, M. F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 12 janvier suivant, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d’un Etat membre dans lequel il est exempté de l’obligation de visa, l’examen de sa demande de protection internationale incombe à cet Etat membre. / 2. Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride introduit sa demande de protection internationale dans un autre Etat membre dans lequel il est également exempté de l’obligation d’être en possession d’un visa pour y entrer. Dans ce cas, c’est cet autre Etat membre qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ».
M. F… fait valoir que les ressortissants géorgiens étant dispensés de visa court séjour pour se rendre sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, sa demande de protection internationale incombe à la France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a formulé une précédente demande d’asile aux autorités allemandes le 19 août 2025 et que l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne dans lequel le requérant est également exempté de l’obligation de visa. Par suite, la préfète du Rhône a pu estimer que l’Allemagne était responsable de sa demande d’asile sans méconnaitre l’article 14 du règlement du 26 juin 2013.
En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. (…) » Et aux termes de l’article 19 de ce règlement : « (…) 2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. 2. Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. F… est entré en France le 1er juillet 2025 en provenance de Géorgie, a déposé une demande d’asile en Allemagne le 19 août 2025, puis a sollicité l’asile en France le 8 octobre 2025. S’il fait valoir que la France est responsable de sa demande d’asile puisqu’il a retiré sa demande d’asile déposée en Allemagne, cette circonstance, à la supposer établie par le document non daté qu’il a produit aux services de la préfecture, est sans incidence sur la détermination de l’Allemagne comme pays responsable de sa demande d’asile, dès lors que cette hypothèse est expressément prévue par les dispositions du c) de l’article 18 du règlement précité. Par suite, alors que l’intéressé n’a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, la préfète du Rhône a pu estimer que l’Allemagne était responsable de sa demande d’asile sans méconnaitre les articles 18 et 19 précités du règlement du 26 juin 2013.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». En vertu du g de l’article 2 de ce règlement, la notion de « membre de la famille » doit s’entendre, s’agissant comme en l’espèce d’un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants.
M. F… fait valoir que la préfète du Rhône, en omettant de prendre en compte la présence en France de sa belle-sœur dont la demande de protection internationale est en cours d’instruction pour déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, a méconnu les dispositions précitées de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, une belle-sœur ne constitue pas un membre de la famille au sens et pour l’application de l’article 10 du règlement précité, et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…)». La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. F… soutient que la préfète s’est abstenue de vérifier si des éléments tirés de sa situation familiale en France étaient de nature à lui permettre de bénéficier des clauses dérogatoires prévues par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, il ne résulte pas des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas examiné la faculté laissée par cet article d’examiner la demande de protection internationale de l’intéressé. Par suite le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… est entré récemment en France avec son épouse, Mme A… G…, ressortissante géorgienne, et leurs deux enfants nés en 2009 et 2015. Les autorités allemandes ont également accepté de reprendre en charge l’épouse du requérant qui a fait l’objet d’un arrêté de transfert le même jour, ainsi que leurs enfants. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa belle-sœur qui doit être opérée d’un cancer et dont la demande d’asile est en cours d’instruction, il n’est pas établi que celle-ci, entrée sur le territoire le 30 décembre 2025, aurait vocation à y demeurer, et l’intensité de leurs liens n’est pas davantage démontré. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de santé de sa fille, qui souffre d’un problème articulaire au genou nécessitant une dispense d’activités sportives pour trois mois, impliquerait une prise en charge médicale en France ni que l’Allemagne, dont les structures de santé sont réputées conformes aux standards européens, ne pourrait assurer son suivi. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il serait à ce titre entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à la préfète du Rhône et à Me Deme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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