Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2409862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 28 mars 2025, qui n’a pas été communiqué, M. A, représenté par Me Lagrue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, si la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour devait être annulée pour un motif de fond, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, si la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour devait être annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation, dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lagrue, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la réalité de son emploi au sein de la SARL Bakbig ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 2 décembre 2024, ont été produites pour M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel ;
— et les observations de Me Lhadj Mohand, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 août 1980, déclare être entré en France le 28 avril 2014, muni d’un visa Schengen valable du 25 avril au 25 mai 2014. Le 6 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département, consentie par l’arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, à l’effet de signer notamment tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si l’article 41 de la Charte s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union également invoqué par le requérant.
4. Lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L’intéressé doit produire, à l’appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utiles à l’agent de préfecture chargé d’enregistrer sa demande, voire de s’informer des conséquences d’un éventuel refus opposé à sa demande. Enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d’instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de demander, auprès de l’autorité préfectorale, un entretien afin d’apporter oralement les précisions et compléments d’information qu’il juge utiles.
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti au rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni que ces derniers auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre de son droit à être entendu. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. M. A se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2014 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il se borne à produire, comme preuves de sa présence en France au cours des années 2014 à 2016, contestée par le préfet du Val-d’Oise, outre une ordonnance médicale datée du 21 novembre 2014, la copie de factures dont une grande partie comporte une adresse non précisée à Cergy. Pour justifier de sa résidence habituelle en France en 2017, également contestée par le préfet, le requérant produit, outre la copie d’un transfert Western Union à son profit à une adresse située à Clichy daté du mois de mai, un bon de commande dans une enseigne de distribution daté du 18 novembre, un contrat d’abonnement à un club de fitness souscrit le 1er octobre ainsi qu’un courrier de la banque postale du 23 juin 2017 concernant l’ouverture d’un compte et des relevés bancaires couvrant les mois de juin à novembre, faisant état d’un nombre d’opérations limité. Ces documents ne suffisent pas toutefois, à eux seuls, à établir l’ancienneté de la présence de l’intéressé en France. Par ailleurs, pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne démontrait pas la réalité et la pérennité de son emploi, les services de la main d’œuvre étrangère ayant indiqué, par un courriel du 28 décembre 2023, n’avoir eu qu’une réponse partielle de la part de son employeur, la société BAKBIG, aux demandes de communication de pièces complémentaires qui lui ont été adressées. Si M. A produit des bulletins de salaires attestant qu’il a travaillé au sein de la SAS IL GIARDINO DEI SAPORI de novembre 2018 à novembre 2019 comme commis plongeur à temps partiel, puis d’octobre 2020 à janvier 2023 au sein de la SARL LE MAESTRO, devenue la SARL POP à partir de janvier 2022, en qualité d’ouvrier polyvalent, il n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle son dernier employeur, la société BAKBIG, aurait fourni à l’administration le document Cerfa de demande d’autorisation de travail, l’extrait Kbis, l’attestation de vigilance URSSAF et ses trois derniers bulletins de salaires. Par ailleurs, il ne justifie pas de l’existence et du caractère complet de la réponse apportée par cette société aux demandes de pièces datées des 12 décembre, 21 décembre et à la relance envoyée le 14 février 2024, dont le préfet verse en défense les copies au dossier. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposait à la date de la décision contestée d’un emploi réel et pérenne. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. En troisième lieu, dès lors que M. A ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte des motifs énoncés aux points 2 à 9, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A soutient résider sur le territoire français depuis 2014, soit depuis plus de dix ans et y disposer de l’ensemble de ses attaches personnelles. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A ne justifie pas de façon probante de sa présence ininterrompue sur le territoire national entre 2014 et 2017. Il ressort des pièces du dossier, en outre, que le requérant est célibataire, sans enfant à charge en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans le pays dont il a la nationalité où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et sa sœur. Enfin, si le requérant soutient qu’il travaille en qualité d’ouvrier polyvalent depuis le 1er août 2023 pour la société Bakbig, après avoir exercé les mêmes fonctions à compter de septembre 2020 pour la société Le Maestro, il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 9, de la réalité et de la pérennité de son emploi et ne peut donc se prévaloir d’une insertion professionnelle particulière en France. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de séjour ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination par la voie de l’exception d’illégalité manque en fait et doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. M. A soutient que le préfet aurait méconnu ces dispositions en n’indiquant pas expressément le pays de destination vers lequel il devait être renvoyé. Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays de destination comme étant celui « dont il a la nationalité » ou " avec son accord, [celui] dans lequel il est légalement admissible ". Par suite, la décision attaquée, qui apparaît suffisamment explicite, ne méconnaît pas les dispositions, précitées, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. M. A étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
F. BeaufaÿsLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240986
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Exonérations ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Droit de reprise ·
- Manquement ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Habitat ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Logement social ·
- Délibération ·
- Action ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Réalisation ·
- Acte réglementaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypermarché ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Magasin ·
- Cotisations ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Clientèle ·
- Supermarché
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Convention internationale
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Allocation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Demande ·
- Réception ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Avis du conseil ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Congés maladie ·
- Vice de forme ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.